Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1992, 91-12.498, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La condition suspensive prévue par l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1979 est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière de prêt correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulées par l’emprunteur dans l’acte visé à l’article 16 de la loi précitée.
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Non. Le législateur n'ayant pas défini la notion d'obtention de prêt, la Cour de cassation a précisé qu'elle correspond à « la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière ferme et sans réserve correspondant aux caractéristiques du financement de l'opération stipulées par l'emprunteur dans l'acte » (Cour de cassation 1ère chambre civil du 9-12-1992 n° 91-12.498 ; Cour de cassation 3ème chambre civil du 7-11-2007 n° 06-17.413). Or, un simple accord de principe qui ne comporte pas d'offre ferme et sans réserve, ne peut pas être assimilée à l'obtention d'un crédit.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 1992, n° 91-12.498, Bull. 1992 I N° 309 p. 202 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-12498 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 309 p. 202 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030192 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
- Rapporteur : Rapporteur :M. Pinochet
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Parties :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 17, alinéa 1er, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 1er, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi ; qu’en vertu du second, lorsque l’acte mentionné au premier indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assurent le financement ;
Attendu, que, par acte sous seing privé du 24 octobre 1987, établi par la société Espace conseil immobilier (ECI), agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente portant sur des locaux à usage d’habitation a été signée entre M. Y… et Mlle X…, au prix de 320 000 francs sur lequel une somme de 250 000 francs devait provenir d’un ou plusieurs prêts, dont les caractéristiques étaient indiquées dans une annexe paraphée par les parties, la vente étant conclue sous la condition suspensive de l’obtention de ces prêts ; que, le même jour, Mlle X… a versé un acompte de 32 000 francs dont la société ECI a été constituée séquestre ; qu’après avoir refusé une offre de prêt de l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Mlle X… a écrit à la société ECI qu’elle renonçait à son achat, demandant la restitution de la somme de 32 000 francs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué retient que pour être valable et remplir la condition suspensive d’obtention d’un prêt, l’offre de crédit doit être acceptée par l’emprunteur qui bénéficie d’un délai de réflexion de 10 jours imposé par la loi pour décider de cette acceptation ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’offre de prêt présentée par l’UCB dans les termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 correspondait aux volontés émises par Mlle X… dans l’acte du 24 octobre 1987, alors que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, au sens de l’article 17 de ladite loi, est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulées par l’emprunteur dans l’acte visé à l’article 16 de la même loi, la cour d’appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée
Textes cités dans la décision
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