Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1992, 90-21.398, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les locaux accessoires, même non contigus, dans lesquels un fonds n’est pas distinctement exploité, échappent à la nécessité d’une immatriculation au registre du commerce.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 4 nov. 1992, n° 90-21.398, Bull. 1992 III N° 288 p. 177 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-21398 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 288 p. 177 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030245 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Beauvois
- Rapporteur : Rapporteur :M. Peyre
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts Agosti
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les consorts X… à Mme Y… à laquelle ils avaient donné à bail un local servant de garage à l’hôtel qu’elle exploite de l’autre côté de la rue, l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 1990) retient, par motifs propres, que, s’agissant d’un local accessoire non contigu à l’immeuble où est exploité le fonds, le défaut d’immatriculation de la locataire au registre du commerce, pour ce local, fait obstacle à la revendication par celle-ci du statut des baux commerciaux et, par motifs adoptés, que Mme Y… ne rapporte pas la preuve que la privation de ce local compromettrait l’exploitation de son fonds ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les locaux accessoires, même non contigus, dans lesquels un fonds n’est pas distinctement exploité, échappent à la nécessité d’une immatriculation au registre du commerce et qu’elle n’a pas examiné si le rapport d’expertise produit devant elle par la locataire établissait que la privation de ce local était de nature à compromettre l’exploitation du fonds, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Textes cités dans la décision