Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1992, 91-10.093, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 nov. 1992, n° 91-10.093
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10.093
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 10 octobre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007166914
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Funyectal, société de droit espagnol, dont le siège est à Yurre Carret Général Bilbao, Victoria X… 22 48140 Igorre (Vizcaya) Espagne,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Banque d’Echanges Maurice, société anonyme, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), Brumath, 39 B, Route de la Division Leclerc,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Funyectal, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! – Sur le moyen unique :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 1990) que la Banque d’échanges Maurice a assigné devant le tribunal de commerce la société de droit espagnol Funyectal (la société) en paiement de marchandises dont cette dernière avait passé commande au mois de janvier 1988 et qu’elle avait refusé de réceptionner ; que la société a soulevé l’incompétence de la juridiction française au profit des juges du fond espagnols en soutenant que la clause attributive de compétence dont se prévalait la Banque d’échanges Maurice ne lui était pas opposable pour défaut d’apparence et pour avoir été rédigée en français, langue qu’elle ne maîtrisait pas ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le contredit de la société mal fondé, alors, selon le pourvoi, que l’article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui exige que la clause attributive de juridiction résulte d’une convention écrite ou, à défaut, d’une convention verbale confirmée par écrit, ne prévoit pas de simples règles formelles dont le respect suffirait à la validité de la clause mais, en subordonnant cette validité à l’existence d’une convention entre les parties, impose au juge saisi l’obligation d’examiner si la clause qui lui attribue compétence a bien fait l’objet entre les parties d’un consentement réel, manifesté de manière claire et précise, et exempt de vice ; qu’en se bornant à constater la régularité formelle de la clause attributive de juridiction au tribunal français et en se refusant pour cette raison à rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’exposante avait bien donné un consentement libre et éclairé à l’acceptation de cette clause, compte tenu du caractère peu apparent du renvoi aux conditions générales la prévoyant et de l’emploi de la langue française, bien que le cocontractant de langue espagnole ne maîtrisât pas le français ainsi qu’en attestait la traduction

systématique de tous documents

et courriers échangés entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, constate qu’il « est mentionné sous la signature une acceptation expresse des conditions générales comportant une clause attributive de juridiction » et que la société « ne conteste pas avoir eu communication des conditions écrites » qui comportaient au verso un article 9 ayant un titre très apparent « juridiction » ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de tout autre motif erroné mais surabondant la cour d’appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

— d! Condamne la société Funyectal, envers la société Banque d’Echanges Maurice, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

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