Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1992, 91-12.671, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1992, n° 91-12.671
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12.671
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1990
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 4 al. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007180817
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Préservatrice Foncière Assurance, dont le siège est sis 1, cours Michelet La Défense (Hauts-de-Seine) Pûteaux,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d’appel de Montpellier (2ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Snig Feyzin, dont le siège est sis, … (Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Préservatrice Foncière Assurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, il est sursis au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise au mouvement ; qu’il en résulte que ce sursis doit être prononcé dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; Attendu que vingt-trois colis de matériel destiné à l’exportation et assuré contre les risques du transport en vertu d’une police souscrite par la société Snig Feyzin auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) ont été détruits, en cours de transport, par un incendie survenu dans un local de la société Snig, où ils étaient entreposés ; que, la compagnie PFA ayant refusé de garantir le sinistre, la société Snig l’a assignée en paiement de sommes d’argent ; que la compagnie PFA a alors déposé plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie et a demandé qu’il soit sursis à statuer sur l’action de la société Snig dans l’attente de la solution à intervenir sur sa plainte ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que

la plainte de la compagnie d’assurances concernait « une tentative d’escroquerie à propos de contrats fictifs », tandis que la garantie

sollicitée par la société Snig l’était « au titre d’un sinistre dû à un incendie dont la réalité ou le caractère frauduleux au regard de la compagnie n’était pas recherché, voire même discuté » et que, dans ces conditions, la compagnie PFA n’établissait pas « l’existence d’un lien permettant au sort du procès pénal d’influencer directement le procès civil » ; Attendu, qu’en se déterminant ainsi alors que la décision à intervenir sur la plainte de l’assureur était de nature à influer sur celle de la juridiction civile, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; Condamne la société anonyme Snig Feyzin, envers la Compagnie Préservatrice Foncière Assurance, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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