Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1992, 91-16.520, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1992, n° 91-16.520
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16.520
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 3 avril 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007183506
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° M/91-16.520 formé par :

1°) M. Maurice Bernard, agriculteur, demeurant à Castillon (Calvados) Balleroy,

2°) M. Philippe Y…, agriculteur, demeurant à Arganchy (Calvados) Bayeux,

3°) M. Jean Z…, agriculteur, demeurant à Fontenay-le-Pesnel (Calvados) Tilly-sur-Seulles,

4°) M. Yves A…, agriculteur, demeurant à Nonant (Calvados) Bayeux,

5°) M. Jean B…, agriculteur, demeurant à Lingevres (Calvados) Tilly-sur-Seulles,

6°) M. Auguste C…, agriculteur, demeurant "Ferme de la Verrières, à Tilly-sur-Seulles (Calvados),

7°) M. Roger D…, agriculteur, demeurant à Monceaux-en-Bessin (Calvados) Bayeux,

8°) M. Charles E…, agriculteur, demeurant à Arganchy (Calvados) Bayeux,

II Et sur le pourvoi n° N/91-16.521 formé par la société Gervais Danone, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), …, et son usine à Lemolay Littry (Calvados),

en cassation respectivement des arrêts n°s 2693 et 2692 rendus par la cour d’appel de Caen (1re chambre) le 4 avril 1991, au profit de la société La Laiterie coopérative de Juaye Mondaye, dont le siège social est à Tilly-sur-Seulles (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° M/91-16.520, invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Gervais Danone, demanderesse au pourvoi n° N/91-16.521, invoque, à l’appui de son recours, le même moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E… et la société Gervais Danone, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Laiterie coopérative de Juaye Mondaye, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M/91-16.520 et n° N/91-16.521 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice Bernard et sept autres associés coopérateurs de la Laiterie coopérative de Juaye Mondaye (la Coopérative), adhérente à l’Union des coopératives laitières d’Usigny Sainte-Mère (l’Union des

coopératives), ont cessé, en juin 1984, d’apporter leur production de lait à la Coopérative pour la livrer à la société Gervais Danone ; que se prévalant du non-respect par les associés coopérateurs de leur engagement de livraison, la Coopérative les a assignés en réparation de son préjudice en invoquant les dispositions des statuts de l’Union des coopératives ; que la Coopérative a été déboutée de sa demande par un jugement du 11 février 1987, devenu irrévocable, au motif que les associés coopérateurs n’étant pas membres de l’Union des coopératives, ces statuts ne leur étaient pas applicables ; que, postérieurement à ce jugement, la Coopérative a repris sa demande à l’encontre des associés coopérateurs en invoquant cette fois ses propres statuts et les règles de la responsabilité contractuelle ; qu’elle a également assigné la société Gervais Danone en paiement de dommages-intérêts pour s’être rendue complice de la violation par les associés coopérateurs de leurs obligations contractuelles ; que les arrêts attaqués (Caen, 4 avril 1991) ont dit, d’une part, qu’en cessant de livrer leur production laitière à la Coopérative les associés coopérateurs ont engagé leur responsabilité à l’encontre de cette dernière et d’autre part, qu’en acceptant la production laitière de ces associés la société Gervais Danone a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la coopérative ;

Attendu que M. Bernard et les sept autres associés coopérateurs ainsi que la société Gervais Danone font grief aux arrêts d’avoir écarté l’exception de chose jugée par le jugement du 11 février 1987, alors, selon le moyen, qu’aux termes de ce jugement la

Coopérative, qui avait agi en responsabilité contractuelle contre les coopérateurs de lait, a été déboutée parce qu’elle invoquait les statuts d’une union auxquels les producteurs en cause n’avaient pas adhéré ; qu’en déclarant recevable l’action en responsabilité contractuelle entre les mêmes parties au motif qu’il s’agissait d’examiner la demande conformément aux règles légales, les arrêts attaqués, en refusant de retenir l’identité de cause, ont violé, par défaut d’application, les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que les demandes successives de la Coopérative avaient des causes différentes dès lors que la première était fondée sur les statuts de l’Union des coopératives à laquelle les associés coopérateurs n’avaient pas adhéré et la seconde sur les siens propres ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne les demandeurs aux deux pourvois, envers la société La Laiterie coopérative de Juayve Mondaye, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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