Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1992, 91-12.264, Inédit

  • Compagnie d'assurances·
  • Transporteur·
  • Obligations de sécurité·
  • Angleterre·
  • International·
  • Siège social·
  • Obligation de moyen·
  • Faute·
  • Sécurité·
  • Mode de transport

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 91-12.264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12.264
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 juillet 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007617324
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X…, née Y…, le 4 septembre 1933 de nationalité britanique, demeurant 48, Saxonbury, avenue Sunbury On Thames Middx TW16 SHD (Angleterre), ci-devant, et actuellement The Coach House, … Putney SW15.6 DZ à Londres (Angleterre),

en cassation d’un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :

1°) la société SEMT Sept Laux, dont le siège social est Prapoutel les Sept Laux à Brignoud (Isère),

2°) la compagnie d’assurances Hannover International, dont le siège social est … (Bas-Rhin),

3°) la compagnie d’assurances Préservatrice Foncière assurances, dont le siège social est … des Victoires à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),

4°) la société anonyme Pomagalski, dont le siège social est … à Fontaine (Isère),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X…, de Me Ricard, avocat de la société SEMT Sept Laux et de la compagnie d’assurances Hannover International, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d’assurances Préservatrice Foncière assurances et de la société Pomagalski, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, qui avait pris place sur un remonte-pente exploité par la société d’Economie mixte du téléphérique des Sept Laux (SEMT), assurée auprès de la compagnie Hannover International, a été victime, à l’arrivée, d’un accident dans lequel elle a eu le doigt d’une main arraché ; qu’elle a assigné en réparation de son préjudice l’exploitant et son assureur qui ont appelé en garantie l’installateur du remonte-pente et l’assureur de celui-ci ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990) a débouté Mme X… de sa demande et déclaré sans objet le recours en garantie ;

Attendu que Mme X… fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, la convention liant l’usager d’un remonte-pente à l’exploitant de celui-ci est un contrat

de transport terrestre d’où découle à la charge de l’exploitant une obligation de sécurité de résultat ; qu’en retenant que la SEMT n’était tenue que d’une obligation de moyens, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors que, selon le second

moyen, l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s’installe sur le mode de transport et cesse quand elle a achevé d’en descendre ; que la participation active de la personne transportée lors de la montée ou de la descente permet seulement au transporteur de s’exonérer totalement ou partiellement en établissant la faute de la personne transportée ; d’où il suit que, lorsque les circonstances de l’accident sont inconnues, le transporteur ne peut s’exonérer de son obligation ; qu’en décidant que la SEMT n’était pas responsable de l’accident faute pour la victime d’avoir établi la faute de l’exploitant, la cour d’appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu que, après avoir exactement énoncé qu’en raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, était tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant était une obligation de moyens, l’arrêt attaqué a retenu que, les vérifications effectuées le jour même n’avaient fait apparaître aucune anomalie dans le matériel, qui était en bon état, conforme aux normes et ne présentait aucun élément susceptible de provoquer l’arrachement d’un doigt ; que la cour d’appel a pu décider qu’en l’espèce, l’exploitant n’avait pas commis de faute et que la demande de Mme X… ne pouvait être accueillie ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1992, 91-12.264, Inédit