Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1993, 92-11.385, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1789 du Code civil, que l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir.

Il s’ensuit que le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute ayant entraîné la détérioration d’une veste remise pour nettoyage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.385, Bull. 1993 I N° 376 p. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11385
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 376 p. 261
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montargis, 2 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 24/03/1987, Bulletin 1987, I, n° 106, p. 79 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1789
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029728
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1789 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir ;

Attendu que pour déclarer la société Scenas responsable de la détérioration d’une veste remise pour nettoyage par Mlle X…, le jugement attaqué énonce que le teinturier, tenu d’une obligation de résultat, devait restituer le vêtement nettoyé et en bon état, qu’il a pris la responsabilité de nettoyer ce vêtement sans faire de réserves sur les risques de l’opération et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ce que la société Scenas invoquait en produisant un rapport amiable du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage duquel il résultait que les reflets rougeâtres constatés après le nettoyage étaient le résultat des salissures révélées par le nettoyage, qui les avaient éliminées sans « faire disparaître le problème », le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d’instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Orléans.

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Textes cités dans la décision

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