Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 91-19.339, Publié au bulletin

  • Défaut de capacité d'agir en justice·
  • Régularisation en cause d'appel·
  • Irrégularité de fond·
  • Défaut de capacité·
  • Fusion de sociétés·
  • Acte de procédure·
  • Action en justice·
  • Fusion-absorption·
  • Procédure civile·
  • Régularisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inexistence de la personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte en cause d’appel ; viole en conséquence l’article 32 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui accueille la demande d’indemnisation du préjudice subi par une société au motif que l’irrégularité de l’assignation délivrée par cette société, inexistante en fait et en droit, a été couverte en cause d’appel par l’intervention volontaire de la société absorbante substituée dans les droits et obligations de la société victime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 déc. 1993, n° 91-19.339, Bull. 1993 IV N° 462 p. 336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-19339
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 462 p. 336
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre commerciale, 25/10/1983, Bulletin 1983, IV, n° 276 (1), p. 239 (cassation).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 32
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030977
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société nouvelle Mac Keen, qui avait confié à la société Jules Roy l’organisation de l’expédition de marchandises à M. X…, commerçant à Pointe-à-Pitre, a assigné cette société ainsi que la société Transimpex, chargée des formalités d’exportation, aux fins de les voir condamner à l’indemniser du préjudice subi à la suite du blocage en douane desdites marchandises dont le destinataire, en raison du retard, a refusé ensuite de prendre livraison ; que la société Jules Roy a appelé en garantie M. X… et la société Transit Doquet ; que le tribunal de commerce de Marseille a condamné in solidum les sociétés Jules Roy et Transimpex à payer une certaine somme à la Société nouvelle Mac Keen ; que la société Jules Roy a fait valoir en cause d’appel que la procédure était nulle pour avoir été engagée par une société inexistante puisque la Société nouvelle Mac Keen avait été absorbée par la société Belani le 1er janvier 1987, soit antérieurement à l’introduction de l’instance, le 3 août 1987 ; que la société Belani et M. Y…, en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de cette société, sont intervenus volontairement à l’instance pour demander confirmation du jugement au profit de la société Belani ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que l’assignation délivrée le 3 août 1987 à la requête de la Société nouvelle Mac Keen à l’encontre des sociétés Jules Roy et Transimpex l’avait été par une personne morale inexistante en fait et en droit et, par là-même, dépourvue de la capacité d’ester en justice, mais que cette irrégularité avait été couverte par l’intervention volontaire de la société Belani, qui, ayant absorbé par voie de fusion la Société nouvelle Mac Keen, était substituée dans les droits et obligations de cette dernière ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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