Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1993, 92-12.807, Publié au bulletin

  • Acte faisant partie de l'instance et la continuant·
  • Copie envoyée à l'avocat adverse·
  • Acte interruptif·
  • Procédure civile·
  • Interruption·
  • Péremption·
  • Nécessité·
  • Instance·
  • Navigation·
  • Redressement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue une diligence d’une partie, interrompant le délai de péremption, tout acte qui continue l’instance.

Ainsi en est-il de la lettre adressée par le conseil d’une partie au greffier d’un tribunal de commerce pour lui demander de " faire ressortir l’affaire du rôle pour qu’elle soit appelée à l’audience ", dont copie a été envoyée à l’avocat adverse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.807, Bull. 1993 II N° 329 p. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12807
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 329 p. 184
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 16/07/1993, Bulletin 1993, II, n° 261, p. 144 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 386
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031192
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une diligence d’une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Compagnie nationale algérienne de navigation (la Cnan), a assigné devant un tribunal de commerce, pour leur demander réparation d’avaries survenues sur l’un de ses bateaux, deux entreprises qui y avaient effectué des travaux, la Société ateliers Paoli (la Sap) et la société Alsthom Atlantique ; que la Sap ayant été mise en redressement judiciaire, la Cnan a appelé en la cause, outre son assureur, la Mutuelle générale françaises des accidents, l’administrateur de ce redressement, M. X…, et le représentant des créanciers, M. Y… ; qu’estimant qu’aucun acte de procédure n’avait été effectué pendant 2 ans, la Sap a invoqué la péremption de l’instance ;

Attendu que, pour accueillir cette exception, l’arrêt, infirmatif de ce chef, retient qu’une lettre adressée par le conseil de la Cnan au greffier du tribunal de commerce pour lui demander de « faire ressortir l’affaire du rôle pour qu’elle soit appelée à une audience » et la copie de cette correspondance envoyée le même jour à l’avocat adverse n’avaient pas constitué des diligences procédurales ayant interrompu la péremption de l’instance ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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