Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1993, 89-42.648, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque plusieurs employeurs se sont succédé à la tête de l’entreprise, seul le dernier est tenu de certifier des services du salarié depuis l’entrée de celui-ci dans l’établissement jusqu’à l’expiration du contrat de travail.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 24 nov. 1993, n° 89-42.648, Bull. 1993 V N° 286 p. 193 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-42648 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 V N° 286 p. 193 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cholet, 15 mars 1989 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031257 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Guermann.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Cholet, 16 mars 1989), que M. Y…, embauché le 4 août 1982 par M. X… en qualité d’ouvrier-boulanger-pâtissier, a été licencié pour motif économique, le 2ème mois de son préavis étant exécuté du 1er au 30 avril 1988 au service du repreneur du fonds ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché au jugement attaqué d’avoir considéré comme étant fondée la remise au salarié de deux certificats de travail, l’un pour la période du 4 août 1982 au 30 mars 1988, l’autre pour celle du 1er au 31 avril 1988, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne s’étant pas interrompu, un seul certificat de travail devait être remis ;
Mais attendu que, si plusieurs employeurs se sont succédé à la tête de l’entreprise, seul le dernier est tenu de certifier des services du salarié depuis l’entrée de celui-ci dans l’établissement jusqu’à l’expiration du contrat de travail ; que, dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’un certificat de travail global dirigé contre M. X… qui n’était plus l’employeur de l’intéressé lors de la rupture du contrat de travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.