Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1993, 92-41.817, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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A la condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification substantielle du contrat de travail.
Une cour d’appel a pu décider qu’avait une cause économique le licenciement d’un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l’entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.
Justifie la condamnation du salarié à restituer un trop-perçu d’indemnité de licenciement, la cour d’appel qui, ayant relevé que l’indemnité avait été calculée sur la base d’un taux qui n’était pas applicable, a fait ressortir que l’employeur n’avait pas entendu faire une application volontaire de la disposition de la convention collective prévoyant une indemnité de licenciement majorée au profit de certains cadres dont ne faisait pas partie l’intéressé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1993, n° 92-41.817, Bull. 1993 V N° 306 p. 208 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-41817 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 V N° 306 p. 208 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032020 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Waquet.
- Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
- Parties : société VOB et autre.
Texte intégral
Attendu que M. X…, engagé en 1969 comme comptable par la société VOB, et devenu responsable administratif et financier, a été licencié pour motif économique, le 12 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique, celui qui résulte d’une suppression ou d’une transformation d’emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la transformation de l’emploi occupé antérieurement par M. X… avait eu pour effet d’alléger le coût du poste et pour objectif d’accroître la compétitivité de la société, sans relever toutefois l’existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; qu’en admettant le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X…, intervenu à une époque où le chiffre d’affaires de la société VOB était en progression constante, et alors que la société avait engagé un directeur technique dont les fonctions étaient occupées auparavant par le président-directeur général et un comptable, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1-2, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu’à la condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d’emplois ou une modification substantielle du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que la suppression de l’emploi de M. X… était consécutive à une réorganisation de l’entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l’arrêt de l’avoir condamné à restituer un trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu’il appartient au demandeur à l’action en répétition de l’indû d’apporter la preuve du caractère indû du paiement ; que l’indemnité de licenciement, fût-elle conventionnelle, constitue pour l’employeur un minimum ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis le bien-fondé de l’action en répétition de l’indû formée pour la première fois devant la cour d’appel, sans rechercher si la société VOB apportait la preuve qu’elle n’avait pas agi intentionnellement et en pleine connaissance de cause, compte tenu des circonstances du licenciement ; que ce faisant, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu qu’en relevant que la société avait calculé l’indemnité de licenciement à partir d’un taux qui n’était pas applicable, la cour d’appel a fait ressortir que l’employeur n’avait pas entendu faire une application volontaire de la disposition de la convention collective prévoyant une indemnité de licenciement majorée au profit des cadres pour lesquels le taux de cotisation au régime cadre était de 8 % ; qu’elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision