Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 93-84.215, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par la chambre d’accusation que lorsqu’un tel arrêt a été frappé de pourvoi et que le demandeur a présenté la requête prévue par le premier de ces textes tendant à l’examen immédiat du pourvoi, l’arrêt n’est pas exécutoire tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête, ou après admission de celle-ci, sur lepourvoi.

Par suite le complément d’information ordonné par un arrêt de la chambre d’accusation frappé d’un pourvoi accompagné d’une requête ne peut être exécuté, sans excès de pouvoir, avant que le président de la chambre criminelle ait rejeté la requête susvisée ou, si celle-ci a été admise, avant qu’il ait été statué sur le pourvoi. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 déc. 1993, n° 93-84.215, Bull. crim., 1993 N° 371 p. 925
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-84215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 371 p. 925
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1993
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/05/1980, Bulletin criminel 1980, n° 148, p. 358 (cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 570, 571
Dispositif : Rejet et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068243
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

— X… Marc,

1° contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui et d’autres inculpés des chefs de vols avec armes, tentative de vol avec arme, viols sous la menace d’une arme et délits connexes, a ordonné un supplément d’information ;

2° contre l’arrêt du 8 juin 1993 de ladite chambre d’accusation qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des mineurs du département de Seine-et-Marne sous l’accusation de vols avec arme, tentative de vol avec arme, viols sous la menace d’une arme et pour délits connexes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux pourvois ;

I. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 janvier 1993 : (sans intérêt) ;

II. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 juin 1993 :

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale :

«  en ce que par arrêt du 8 juin 1993, la chambre d’accusation a refusé de prononcer la nullité du supplément d’information ordonné par l’arrêt avant dire droit du 22 janvier 1993 ;

«  aux motifs qu’aucune décision sur le fond n’est intervenue avant l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 mars 1993 rejetant la demande d’examen immédiat du pourvoi formé par Marc X… contre l’arrêt ayant ordonné un supplément d’information ; qu’il résulte des termes mêmes de l’article 571 du Code de procédure pénale (alinéa 6) que l’exécution d’un arrêt avant dire droit, frappé d’un pourvoi en cassation, n’est suspendue que dans l’hypothèse où le président de la chambre criminelle fait droit à la requête d’examen immédiat du pourvoi ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

«  alors que la requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt avant dire droit déposée dans le délai de pourvoi, a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête par le président de la chambre criminelle, et en cas d’admission de celle-ci, jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation ; que tant que dure l’effet suspensif, l’arrêt avant dire droit ne peut être exécuté ; qu’en l’espèce, X… ayant formé un pourvoi contre l’arrêt ordonnant le supplément d’information et déposé dans le délai une requête tendant à son examen immédiat, le supplément d’information ne pouvait être exécuté avant le 29 mars 1993, date à laquelle la requête a été rejetée ; que c’est ainsi en violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que l’arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du supplément d’information exécuté avant le 29 mars 1993 » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par les chambres d’accusation, que, lorsqu’un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le demandeur a présenté la requête prévue par le premier de ces textes, tendant à l’examen immédiat du recours, l’arrêt n’est pas exécutoire tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que par arrêt du 22 janvier 1993 la chambre d’accusation a ordonné un supplément d’information tendant à la notification de plusieurs inculpations ; que Marc X… s’étant pourvu contre cet arrêt le 27 janvier et ayant présenté la requête prévue par l’article 570 susvisé avant l’expiration du délai du pourvoi, le président de la chambre criminelle a rendu l’ordonnance précitée du 29 mars 1993 ; que cependant, dès le 9 février 1993, le conseiller délégué par la chambre d’accusation a procédé aux inculpations prescrites par l’arrêt avant dire droit ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de Marc X… soutenant qu’en raison du pourvoi le complément d’information avait été irrégulièrement accompli et que les inculpations étaient nulles, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’arrêt du 22 janvier 1993 ne pouvait être exécuté avant que le président de la chambre criminelle se soit prononcé sur la requête, la chambre d’accusation, qui aurait dû constater la nullité des actes d’instruction prématurément exécutés en application dudit arrêt, a méconnu les textes susvisés ;

D’où il suit que la censure est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen en ce qu’il concerne l’arrêt du 8 juin 1993 :

I. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 janvier 1993 :

Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 juin 1993 :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à Marc X… l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris en date du 8 juin 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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