Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 avril 1993, 91-10.339, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-10.339
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10.339
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007195133
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y…, demeurant 8, chemin résidence du Parc à Valence (Drôme),

en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d’appel de Lyon, au profit de :

18) M. François Emile X…,

28) Mme Maryseilberte X…, née Michel, demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y… et Me Thomas-Raquin, avocat des époux X…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 28 juillet 1978, la caisse foncière de crédit a consenti à la société anonyme Comptoir Métallurgique du Centre Midi (CMCM), dont M. X… était le président-directeur général, un prêt de 500 000 francs ; qu’en garantie, les époux X… ont hypothéqué deux immeubles leur appartenant et se sont engagés à maintenir pendant toute la durée du prêt le crédit de leur compte courant à hauteur de 300 000 francs ou du chiffre des sommes restant dues lorsqu’elles seraient inférieures à ce montant ; que celui du compte courant des époux X… ne s’élevant à la date du prêt qu’à 130 000 francs, M. Y…, autre actionnaire de la société anonyme CMCM, a accepté dans une convention annexe d’effectuer un versement complémentaire de 170 000 francs, inscrit à son propre compte courant sur les livres de la société ; que cette dernière somme était remboursable en cinq échéances ; qu’il était en outre stipulé que, « comme conséquence des échéances ci-dessus prévues, M. et Mme X… s’obligent à effectuer sur leur propre compte les versements complémentaires éventuellement nécessaires au respect des engagements ci-dessus indiqués » ; que, le 8 février 1980, la société CMCM a été mise en

liquidation des biens ; que n’ayant rien perçu dans le cadre de cette procédure collective, M. Y… a assigné les époux X… en remboursement d’une somme de 160 000 francs, un acompte de 10 000 francs lui ayant été antérieurement versé par lesdits époux ; que l’arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 11 octobre 1990) l’a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte de l’acte sous seing privé passé entre les époux X… et M. Y… que ce

dernier n’a avancé la somme de 170 000 francs au compte courant ouvert dans les livres de la CMCM, que pour permettre auxdits époux X… de respecter leurs engagements envers la caisse foncière de crédit ; que M. Y… a donc agi pour le compte des époux X…, qui étaient seuls tenus envers la banque de laisser en consignation une somme de 300 000 francs sur leur compte courant, tant que la CMCM demeurerait débitrice ; qu’en énonçant néanmoins que les époux X… n’avaient souscrit aucun engagement personnel envers M. Y…, l’arrêt attaqué a dénaturé l’acte sous seing privé, en violation de l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher si, à la suite du versement de la somme de 170 000 francs à son compte courant, M. Y… ne se trouvait pas subrogé légalement dans les droits et actions de l’établissement de crédit à l’encontre de ces derniers, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1251-38 du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt attaqué a commencé par rappeler la clause de l’acte sous seing privé passé entre les époux X… et M. Y…, clause selon laquelle « comme conséquence des échéances ci-dessus prévues, M. et Mme X… s’obligent à effectuer sur leur propre compte les versements complémentaires éventuellement nécessaires au respect des engagements ci-dessus indiqués » ; que c’est ensuite dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de cette clause ambigüe, interprétation exclusive de toute dénaturation, que la cour d’appel a estimé que les époux X… n’avaient contracté aucun engagement personnel envers M. Y…, et qu’en particulier ils ne lui avaient pas garanti le remboursement par la CMCM de la somme de 170 000 francs ;

Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d’appel, M. Y… n’a jamais invoqué la subrogation légale prévue par l’article 1251-38 du Code civil ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers les époux X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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