Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1993, 92-11.951, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1993, n° 92-11.951
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.951
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 1991
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007201471
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme A…

X… de Y… systems (DACS), dont le siège est … (1er) (Rhône),

2 ) M. Michel A…, demeurant … à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

3 ) M. Bruno X…, demeurant … (Hauts-de-Seine),

4 ) M. Jean-François de Y…, demeurant … (7e), en cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d’appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1 ) de M. B…, Bayrd Z…, demeurant 201 W Canton, avenue Winter Parck FL 32789 (Etats-Unis),

2 ) de la société de droit américain B…

Z… associates Inc., dont le siège est 807 W. Horse Blvd PO Box 2389 (Etats-Unis),

3 ) de la société anonyme

Z…

associates France, dont le siège est … (8e), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société DACS et de MM. A…, X… et de Y…, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z… et des sociétés Philip Z… associates Inc. et Z… associates France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 22 septembre 1993, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société DACS, MM. A…, X… et de Y…, a déclaré se désister de leur pourvoi ;

Qu’il y a lieu de constater ce désistement conformément à l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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