Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1993, 91-21.031, Inédit

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  • Constatations suffisantes·
  • Commune·
  • Maire·
  • La réunion·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1993, n° 91-21.031
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21.031
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007205050
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-André (département de la Réunion), hôtel de ville, représentée par son maire en exercice, en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d’appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. X…, Léon Y…, demeurant à Saint-André (la Réunion), …, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-André, de Me Delvolvé, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée d’office :

Attendu que le maire de la commune de Saint-André s’est pourvu, au nom de la commune, en cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis, le 29 juin 1990, en matière de rétrocession après expropriation ;

Attendu que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à poursuivre sur son pourvoi, conformément à l’article L. 316-3 du Code des communes, n’est pas produite ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-André, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1993, 91-21.031, Inédit