Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1993, 91-21.031, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1993, n° 91-21.031 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-21.031 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1991 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007205050 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. GREGOIRE conseiller
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-André (département de la Réunion), hôtel de ville, représentée par son maire en exercice, en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d’appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. X…, Léon Y…, demeurant à Saint-André (la Réunion), …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-André, de Me Delvolvé, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée d’office :
Attendu que le maire de la commune de Saint-André s’est pourvu, au nom de la commune, en cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis, le 29 juin 1990, en matière de rétrocession après expropriation ;
Attendu que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à poursuivre sur son pourvoi, conformément à l’article L. 316-3 du Code des communes, n’est pas produite ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-André, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Textes cités dans la décision