Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1993, 91-21.739, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 nov. 1993, n° 91-21.739
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21.739
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007206375
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y…,

2 / Mme Colette X…, épouse Y…, demeurant ensemble … (16e), en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20/22 bis, rue Jouvenet à Paris (16e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Naffre, dont le siège est … (15e),

2 / de la société Cabinet Naffre, dont le siège est … (15e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y…, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20/22 bis, rue Jouvenet à Paris (16e) et de la société Cabinet Naffre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, que les résolutions n° 2 et 5 ayant été annulées par l’arrêt attaqué, le moyen est sans portée de ce chef ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, devant laquelle le syndicat avait seulement reconnu que tous les pouvoirs en blanc envoyés au syndic avaient été remis par celui-ci au président du conseil syndical, a, sans modifier l’objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu’il n’était ni démontré ni allégué que les mandats en blanc aient été exécutés personnellement par le syndic ou remis par celui-ci à des mandataires de son choix ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y… n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que la clause du règlement de copropriété déclarant charges communes générales les frais d’entretien des parties privatives extérieures consécutifs au ravalement devait être réputée non écrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la dépose de l’antenne collective de télévision était dictée par l’intérêt général de la collectivité des copropriétaires, les travaux de ravalement ayant rendu nécessaire le dégraffement de la distribution des façades de l’immeuble, l’arrêt est, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y…, envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20/22 bis, rue Jouvenet à Paris (16e) et le Cabinet Naffre, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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