Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1993, 91-16.006, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 nov. 1993, n° 91-16.006
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16.006
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 février 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007210594
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roux, société anonyme dont le siège social est … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d’appel de Douai (8e Chambre), au profit de la société Comptoir lillois de l’automobile, société anonyme dont le siège social est … (Nord) et actuellement … à Loos (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X…, conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Roux, de la SCP Gatineau, avocat de la société Comptoir lillois de l’automobile, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 février 1991), que la société Comptoir lillois de l’automobile (le Comptoir) a conclu, pour une durée de dix ans, renouvelables, tacitement, avec la société Roux (la société), des contrats d’estimation de ses biens et d’expertise en cas de sinistre ; qu’aux termes de ses contrats la société Roux s’engageait à lui adresser gratuitement, chaque année, les coefficients de redressement des valeurs de son estimation primitive, tandis que le Comptoir s’engageait de son côté à faire appel à la société comme expert, sauf à lui payer une somme de 50 % des honoraires qui auraient dû lui être payés ; que, le 12 septembre 1988, un sinistre a eu lieu dans un bâtiment, objet d’un contrat ;

que le Comptoir a refusé l’expertise de ses dommages par la société ; que la société a fait pratiquer une saisie-arrêt à son encontre, pour une somme de 138 024,20 francs, et en a demandé la validité ;

que le Comptoir s’est prévalu de l’exception d’inexécution, la société ne lui ayant pas adressé chaque année les coefficients de redressement, et a formé une demande reconventionnelle, en réparation du préjudice subi du fait de l’application au sinistre de la règle proportionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à faire constater sa créance, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte des dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls, la contradiction des motifs équivalant au défaut de motifs ;

que, pourinfirmer la décision des premiers juges, la cour d’appel a admis l’argumentation de l’appelant selon laquelle la société Roux, ne lui ayant jamais adressé les coefficients de redressement comme prévu au contrat, il n’aurait ainsi « plus jamais entendu parler » du Cabinet Roux après la signature du contrat du 20 septembre 1971 ;

qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société Comptoir avait conclu des contrats en 1967, 1971 et 1979, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d’autre part, que pour accueillir l’exception non adimpleti contractus soulevée par le Comptoir, la cour d’appel a indiqué qu’il appartenait au Cabinet Roux de prouver qu’il avait respecté ses engagements en adressant chaque année les coefficients de redressement à son cocontractant ; qu’en se déterminant ainsi, tout en relevant qu’il appartenait au Comptoir « de se préoccuper spontanément de cette réévaluation au besoin en questionnant le cabinet Roux », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il incombe au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception ; qu’en l’espèce, il appartenait donc au Comptoir, qui soulevait l’exception non adimpleti contractus, de prouver ses allégations ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et violer l’article susvisé, affirmer qu’il appartenait à la société Roux de prouver qu’elle avait respecté ses engagements ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’a pu se contredire dès lors qu’elle s’est bornée à rapporter, sans les retenir au soutien de sa décision, les allégations du Comptoir dont fait état la première branche ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, sur la demande principale en paiement d’honoraires qu’il appartenait à la société de démontrer qu’elle avait correctement exécuté ses obligations, de telle sorte que le Comptoir était son débiteur, et, sur la demande reconventionnelle, que le principe d’une réévaluation annuelle de la valeur des biens assurés s’intégrait dans une gestion de bon père de famille et qu’il appartenait ainsi au comptoir de se préoccuper spontanément de cette réévaluation, de sorte qu’il ne pouvait demander réparation des conséquences de sa négligence ; qu’ainsi, la cour d’appel ne s’est pas contredite et n’a pas non plus inversé la charge de la preuve ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roux, envers la société Comptoir lillois de l’automobile, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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