Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1993, 91-18.402, Inédit

  • Omission de la déclaration de cessation des paiements·
  • Constatations suffisantes·
  • Entreprise en difficulté·
  • Dirigeants sociaux·
  • Personne morale·
  • Cessation des paiements·
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  • Situation financière·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 nov. 1993, n° 91-18.402
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18.402
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 1991
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 189 et 192
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007212249
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y…, demeurant à Bonnabeau de Boulazac à Périgueux (Dordogne), en cassation d’un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Jacqueline X…, mandataire liquidateur, demeurant …, prise en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la SOMCA, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, avocat général, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y…, président du conseil d’administration de la société anonyme SOMCA (la société), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1991) d’avoir prononcé à son encontre l’interdiction, prévue à l’article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute personne morale ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par les articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu’en l’espèce, l’arrêt, pour prononcer une telleinterdiction à l’encontre de M. Y…, a, après avoir relevé l’insuffisance d’actif de la SOMCA, retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que ce dernier aurait commis une faute de gestion en ne surveillant pas avec vigilance la situation financière de la société et aurait poursuivi l’exploitation déficitaire à des fins personnelles et, par motifs propres, qu’il aurait tenu une comptabilité fictive et non conforme aux dispositions légales ;

qu’ainsi, en se référant, pour motiver la mesure d’interdiction prononcée contre M. Y…, à ces causes dont aucune ne figure dans l’énumération limitative des articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a violé l’article 192 de la même loi ;

et alors, d’autre part, que si la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements permet le prononcé à l’encontre des dirigeants sociaux de l’interdiction prévue à l’article 192 de la loi du 25 janvier 1985, il n’en est pas de même de l’incompétence manifestée par ces dirigeants pour déceler l’état de cessation des paiements ; qu’ainsi, en se fondant, pour écarter le moyen tiré par M. Y… de sa méconnaissance de la véritable situation de l’entreprise, sur le fait qu’il appartient à un chef d’entreprise responsable de se préoccuper personnellement, directement et en

permanence de l’évolution de la situation financière de sa société, sans rechercher si, en l’espèce, M. Y… avait eu connaissance de l’état de cessation de paiement de la SOMCA plus de quinze jours avant son dépôt de bilan ou si, comme il le soutenait, M. Y… n’avait pas ignoré l’état de cessation des paiements de la SOMCA du fait que, les autorisations bancaires étant supérieures au besoin de la société en fond de roulement, celle-ci n’a connu aucun incident de trésorerie jusqu’en août 1987, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189, 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… ne s’est pas préoccupé personnellement, directement et en permanence de la situation financière de la société dont il présidait le conseil d’administration et qu’il a pris conscience de sa situation véritable en mai 1987, prenant alors le parti de démissionner de ses fonctions au lieu de déclarer la cessation des paiements, démarche qui n’a été effectuée que le 1er septembre 1987 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Y… a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire d’autres recherches, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers Mme X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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