Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 93-04.122, Publié au bulletin

  • Fausses déclarations ou remise de documents inexacts·
  • Règlement amiable et redressement judiciaire civil·
  • Omission de faire État d'une dette·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 31 décembre 1989·
  • Recherche nécessaire·
  • Surendettement·
  • Déchéance·
  • Redressement judiciaire·
  • Bénéfice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour déclarer des époux déchus du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement, retient que le mari avait omis de déclarer une dette à la commission de surendettement, lors de la tentative de règlement amiable ayant précédé la demande de redressement judiciaire civil, sans rechercher si l’omission de la dette, lors de la déclaration à la Commission, avait été délibérée, en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-04.122, Bull. 1994 I N° 288 p. 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-04122
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 288 p. 209
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 1992
Textes appliqués :
Loi 89-1010 1989-12-31
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032115
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu l’article L. 333-2, 1°, du Code de la consommation (article 16, 1° de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que les époux X… ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d’instance, accueillant leur demande, a aménagé le paiement de leurs dettes, y compris celle résultant d’un jugement de condamnation du mari, en qualité de caution d’une société, au paiement d’une somme de 53 637,07 francs au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ; que pour infirmer le jugement et déclarer les époux X… déchus du bénéfice de la loi, l’arrêt attaqué retient que Camille X… avait omis de déclarer cette dette à la commission de surendettement, lors de la tentative de règlement amiable ayant précédé sa demande de redressement judiciaire ;

Attendu, cependant, que la déchéance du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil n’est encourue que lorsque la personne a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu’en omettant de rechercher si l’omission de la dette en cause par Camille X…, lors de sa déclaration à la commission de surendettement, avait été délibérée, pour lui permettre d’obtenir le bénéfice de la procédure, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.

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