Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-13.529, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’il a constaté qu’une association n’entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont le décret du 30 mai 1984 prévoit l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le juge fait l’exacte application de ce texte en rejetant la requête de l’association tendant à ce que soit ordonnée son inscription sur ce registre.

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Michel Jeantin · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1994
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-13.529, Bull. 1994 IV N° 90 p. 70
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13529
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 90 p. 70
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 1992
Textes appliqués :
Décret 84-406 1984-05-30
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032148
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 1992), que l’association Foyer international d’accueil de Paris (FIAP) gère un foyer qui assure l’hébergement, la restauration et l’animation culturelle à des groupes de jeunes ; que cette association, désireuse d’obtenir le remboursement des sommes payées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion de travaux de réhabilitation de son local et, pour cela, d’échapper à l’exonération de cette imposition instituée par l’article 261 du Code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi de finances du 29 décembre 1990, au profit des locations de logements meublés ou garnis lorsque l’exploitant offre le petit déjeuner ainsi qu’un ensemble d’autres prestations et qu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, a demandé son inscription sur ce registre ; qu’à la suite du refus du greffier, l’association a demandé au juge commis à la surveillance du registre d’ordonner cette inscription ;

Attendu que l’association FIAP reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa requête alors, selon le pourvoi, que, si l’inscription au registre du commerce et des sociétés est une obligation pour les personnes physiques ou morales visées à l’article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, elle constitue une faculté pour celles d’entre elles qui exercent une activité de nature commerciale ; qu’en relevant qu’elle exerçait une activité commerciale et était soumise à l’impôt sur les sociétés, tout en refusant son inscription au registre du commerce au motif que cette inscription n’était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’association FIAP n’entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont le décret du 30 mai 1984 prévoit l’inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a fait l’exacte application de ce texte en refusant l’autorisation demandée ; d’où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-13.529, Publié au bulletin