Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 1994, 92-13.465, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire.
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CA Lyon, 16 janvier 2012, n°11-00532, JurisData n° 2012/000645 Obs. par Younes Bernand, Doctorant à l'Université Jean Moulin Lyon 3 La règle du report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux nourrit un contentieux important et suscite régulièrement des difficultés pour les juridictions du fond. En vertu de l'article 262-1 du Code civil, à défaut d'accord entre les époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation. Le juge peut toutefois à la demande de l'un des époux fixer la date des effets …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 7 déc. 1994, n° 92-13.465, Bull. 1994 II N° 255 p. 149 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-13465 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 255 p. 149 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 mai 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032598 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Séné.
- Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 262-1, 2e alinéa, et 1442 du Code civil, ensemble l’article 1351 du même Code ;
Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocanble, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire ;
Attendu que, pour rejeter une demande de report dans les rapports entre les époux de l’effet d’un jugement de divorce, prononcé entre les époux X….., l’arrêt attaqué relève que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement, devenu irrévocable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition de ce jugement n’était relative à un report de son effet dans les rapports entre époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Textes cités dans la décision
CA Lyon, 16 janvier 2012, n°11-00532, JurisData n° 2012/000645 Obs. par Younes Bernand, Doctorant à l'Université Jean Moulin Lyon 3 La règle du report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux nourrit un contentieux important et suscite régulièrement des difficultés pour les juridictions du fond. En vertu de l'article 262-1 du Code civil, à défaut d'accord entre les époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation. Le juge peut toutefois à la demande de l'un des époux fixer la date des effets …