Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-15.787, Publié au bulletin

  • Combinaison nouvelle d'éléments connus·
  • Caractère de nouveauté·
  • Dessins et modèles·
  • Conditions·
  • Protection·
  • Contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Marbre·
  • Nouveauté·
  • Originalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1909 l’arrêt qui rejette une demande tendant à faire constater la contrefaçon d’un modèle, sans rechercher si la combinaison d’éléments ne présentant pas de nouveauté et d’originalité était elle-même nouvelle et originale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 1994, n° 92-15.787, Bull. 1994 IV N° 272 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15787
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 272 p. 217
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 11/03/1981, Bulletin 1981, IV, n° 131 (1), p. 101 (cassation).
Textes appliqués :
loi 1909-07-14 art. 2, art. 3
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032667
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1909 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Celette a déposé un modèle international d’outil, appelé tour, destiné à s’intégrer au marbre servant à la réparation des véhicules automobiles accidentés, et a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Blackhawk et Facom, respectivement fabricant et distributeur d’un outillage servant à la même utilisation ;

Attendu que pour rejeter la demande de contrefaçon du modèle litigieux, l’arrêt énonce que « s’il est exact que cette organisation des éléments est la même sur les deux pièces, chacun d’eux répond à une nécessité fonctionnelle et, de ce fait, cette organisation n’est pas protégeable selon la législation applicable aux modèles qui préserve les droits d’un créateur sur des formes originales en tant qu’elles sont dissociables d’une fonction technique » ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la combinaison d’éléments ne présentant pas de nouveauté et d’originalité, était elle-même nouvelle et originale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Celette fondée sur la contrefaçon du modèle n° 3 du dépôt multiple DM 006843 et sur la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 14 juillet 1909
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-15.787, Publié au bulletin