Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 92-11.265, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Dès lors encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande fondée sur la perte des bénéfices, dont une société estime avoir été privée du fait du défaut de réalisation d’une vente, sans s’expliquer sur les éléments produits pour faire valoir les gains dont elle avait été privée.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 1994, n° 92-11.265, Bull. 1994 I N° 334 p. 241 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-11265 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 334 p. 241 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033039 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1149 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Polytektim, fondée sur la perte des bénéfices dont elle estimait avoir été privée du fait du défaut de réalisation d’une vente d’immeuble, l’arrêt attaqué énonce qu’elle ne saurait se faire indemniser d’un préjudice éventuel né de la perte de bénéfices escomptés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments produits par la société Polytektim pour faire valoir les gains dont elle avait été privée du fait de la non-réalisation de la vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Textes cités dans la décision
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