Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 92-11.265, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Dès lors encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande fondée sur la perte des bénéfices, dont une société estime avoir été privée du fait du défaut de réalisation d’une vente, sans s’expliquer sur les éléments produits pour faire valoir les gains dont elle avait été privée.

Commentaire1

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www.ledall-avocat.fr · 4 juillet 2023

Acheter un véhicule d'occasion peut, parfois, entraîner de mauvaises surprises comme, par exemple, la découverte d'un lourd passé côté réparations avec un passage par le statut VGE- Véhicule Gravement Endommagé. Existe-t-il un recours pour l'acheteur d'un tel véhicule : obligation de délivrance conforme, vice caché, dol, obligation de conseil ??? Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit fait le point sur les recours qui peuvent être envisagés pour l'acheteur s'estimant lésé. L'acquéreur de ce coupé fiat turbo pourrait tomber dans les pommes en découvrant la procédure VGE …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 nov. 1994, n° 92-11.265, Bull. 1994 I N° 334 p. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11265
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 334 p. 241
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 10/01/1990, Bulletin 1990, I, n° 10 (2), p. 8 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1149
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033039
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1149 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Polytektim, fondée sur la perte des bénéfices dont elle estimait avoir été privée du fait du défaut de réalisation d’une vente d’immeuble, l’arrêt attaqué énonce qu’elle ne saurait se faire indemniser d’un préjudice éventuel né de la perte de bénéfices escomptés ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments produits par la société Polytektim pour faire valoir les gains dont elle avait été privée du fait de la non-réalisation de la vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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