Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1994, 92-13.669, Publié au bulletin

  • Convention passée avec un autre chirurgien-dentiste·
  • Convention passée avec un autre chirurgien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Clause de non-concurrence·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Clause de non·
  • Concurrence·
  • Chirurgien·
  • Dentiste·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est licite la convention par laquelle un médecin, en contrepartie d’obligations contractées à son égard, prend l’engagement de ne pas exercer sa profession soit dans un lieu déterminé, soit pendant un certain temps.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 nov. 1994, n° 92-13.669, Bull. 1994 I N° 317 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13669
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 317 p. 230
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 4 décembre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1108, 1131
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033337
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 21 mars 1988, Mlle Y…, chirurgien-dentiste, a conclu avec M. X…, exerçant la même activité, une convention par laquelle elle s’interdisait la faculté de créer un cabinet dentaire dans l’Ile de Bora-Bora (Polynésie française) et ce, pendant la durée d’activité de M. X… sur cette île ; qu’en contrepartie de cet engagement, ce dernier s’obligeait à lui donner la priorité dans l’hypothèse d’un remplacement ou d’une collaboration et lui consentait un droit de préférence en cas de cession de son cabinet ; que Mlle Y… a demandé la nullité de cette convention et, subsidiairement, sa résolution ; que l’arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 1991) l’a déboutée de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler la convention, alors, selon le moyen, qu’une convention de non-concurrence dont la finalité principale est de porter atteinte à la liberté d’installation du médecin est nulle comme contraire à l’ordre public, et que cette liberté ne peut être restreinte que dans le cadre d’une convention de remplacement ou d’une cession de clientèle ; qu’en l’espèce la cour d’appel qui a estimé valable l’engagement de non-concurrence, tout en constatant l’absence de relations commerciales ou salariales entre les parties, a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la convention par laquelle un médecin, en contrepartie d’obligations contractées à son égard, prend l’engagement de ne pas exercer sa profession soit dans un lieu déterminé, soit pendant un certain temps, est licite ; que l’arrêt qui relève que l’obligation de non-concurrence souscrite par Mlle Y… en échange du droit de préférence que lui consentait son confrère en cas de remplacement, de collaboration ou de cession de son cabinet dentaire était limité au territoire de l’île de Bora-Bora a légalement justifié sa décision déclarant valable cette convention ; d’où il suit que le moyen pris en sa première branche n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1994, 92-13.669, Publié au bulletin