Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-19.219, Publié au bulletin

  • Bail d'une durée inférieure à trois ans·
  • Raisons professionnelles ou familiales·
  • Mention dans le bail·
  • Evénement précis·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Bail·
  • Contrats·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 10 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d’appel qui, pour admettre la régularité du bail, retient que cet acte mentionnait la nécessité pour l’une des propriétaires de s’installer à Paris dans le délai de 2 ans pour des raisons professionnelles ou familiales, alors que le contrat ne précisait ni l’événement ni la raison justifiant la nécessité de la reprise invoquée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 92-19.219, Bull. 1994 III N° 211 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19219
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 211 p. 136
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1992
Textes appliqués :
Loi 86-1291 1986-12-23 art. 10
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033439
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à 3 ans, mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), que, par acte du 12 septembre 1988, Mme A… et Mme Z… ont donné à bail à M. X… et Mme Y… un appartement dont elles étaient copropriétaires, pour une durée de 2 ans ;

Attendu que, pour admettre la régularité du bail, l’arrêt retient que cet acte mentionnait la nécessité pour l’une des propriétaires de s’installer à Paris dans le délai de 2 ans pour des raisons professionnelles ou familiales, ce qui constituait un événement précis au sens de l’article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait ni l’événement ni la raison justifiant la nécessité de la reprise invoquée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les nom, prénoms, profession et domicile, date et lieu de naissance n’ont pas été fournis ;

Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X… et Mme Y… à communiquer leur nouvelle adresse, la cour d’appel retient qu’ils avaient quitté les lieux loués sans communiquer celle-ci alors qu’elle devait obligatoirement figurer en application des articles 961 et 960 du nouveau Code de procédure civile sur les conclusions signifiées par eux postérieurement à leur départ ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de communication du domicile d’une des parties dans ses conclusions est sanctionnée par l’irrecevabilité de celles-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-19.219, Publié au bulletin