Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-80.722, Publié au bulletin

  • Chasse dans une réserve avec utilisation d'un véhicule·
  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Suspension du permis de conduire·
  • Privation du permis de chasser·
  • Peines complémentaires·
  • Domaine d'application·
  • Peine complémentaire·
  • Permis de conduire·
  • Emprisonnement·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-2, L. 228-10, L. 228-21 et L. 228-25 du Code rural que le délit de chasse dans une réserve avec utilisation d’un véhicule pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en éloigner, puni d’une peine d’emprisonnement et d’amende, est une infraction à la police de la chasse et que, s’agissant d’une infraction de cette nature, les tribunaux peuvent à la fois priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser mais également suspendre son permis de conduire(1).

Si, selon l’article 131-9, alinéa 1er, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits, dont la suspension du permis de conduire et le retrait du permis de chasser énumérés à l’article 131-6 du même Code, lorsque l’une de ces mesures est prononcée à titre de peine principale, il en va autrement, par application de l’article 131-10 dudit Code, lorsque ces conditions constituent des peines complémentaires prévues par la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-80.722, Bull. crim., 1994 N° 356 p. 871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-80722
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1994 N° 356 p. 871
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 décembre 1993
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 14/01/1986, Bulletin criminel 1986, n° 22, p. 52 (rejet).
Chambre criminelle, 15/10/1985, Bulletin criminel 1985, n° 312, p. 807 (rejet)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code rural L228-2, L228-10, L228-21, L228-25 nouveau Code pénal 131-9 al. 1, 131-6, 131-10

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064478
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Jean-Louis,

— Y… Emile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1993, qui les a condamnés, pour infractions à la police de la chasse, pour le délit, à 1 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple et, pour la contravention, à une amende de 3 000 francs chacun, les a privés du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser pendant 5 ans, a, en outre, suspendu le permis de conduire de Jean-Louis X… pendant 2 mois et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X… et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 131-3, 131-4, 131-6, 131-9 du nouveau Code pénal, L. 228-2, L. 222-25, L. 222-27, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 225-1, R. 228-5, R. 228-15 du Code rural, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable du délit de chasse dans une réserve, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en utilisant un véhicule pour se rendre sur les lieux et en méconnaissance du plan de chasse et l’a, en répression, condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit, 3 000 francs d’amende pour la contravention, tout en le privant du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser pendant 5 ans et en ordonnant en outre la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois, ainsi qu’à des réparations civiles ;

«  aux motifs que rien n’établit que l’animal ait été grièvement atteint par A… sinon les allégations du prévenu et les attestations produites par celui-ci, parfaitement contradictoires, l’animal ayant été mortellement touché selon les uns, simplement blessé, selon les autres, qu’en fait l’animal a parcouru une dizaine de kilomètres ; que les enquêteurs n’ont relevé aucune trace sanglante de son passage ; que le garde Z…, qui a retrouvé l’animal le lendemain, n’a relevé sur le cadavre que deux impacts dans la tête répondant aux deux coups de feu tirés dans la réserve de chasse et aux douilles retrouvées sur les lieux ; qu’à supposer crédible la version de X…, celui-ci a parcouru plus de 30 kilomètres au volant de son automobile à la recherche du gibier s’arrêtant çà et là pour quémander la direction de sa fuite et le lieu de son refuge ; qu’après s’être assuré de la présence du cochon, il s’en est retourné chercher son fusil pour abattre l’animal qu’il n’a jamais prétendu avoir antérieurement blessé lui-même, qu’il n’a jamais fait appel à la garderie ou à un lieutenant de louveterie pas plus qu’aux gendarmes, ce dont il avait amplement le temps ; qu’ainsi, l’action de chasse dans une réserve et en dépassement du plan de chasse et en l’absence de toute contrainte, est parfaitement caractérisée ; qu’il ne saurait nier qu’il a utilisé son automobile pour se rendre sur les lieux et s’en éloigner, alors qu’il a expliqué qu’il s’était servi de ce moyen de locomotion jusqu’en bordure de la réserve ;

«  alors, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait écarter l’hypothèse de l’animal grièvement blessé, ce qui excluait un acte de chasse prohibé, en se fondant sur les constatations incomplètes ou erronées du garde chasse Z…, qui n’aurait relevé sur le cadavre que les deux impacts des coups de feu tirés par X…, dès lors que le procès-verbal établi par la gendarmerie mentionne bien que l’animal était touché à la mâchoire, ce qui était confirmé par les divers témoignages produits par X… ; que, dès lors, l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs qui le prive de tout fondement légal ;

«  alors, qu’en tout état de cause, il existait un doute qui devait bénéficier au prévenu ;

«  alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait déclarer X… coupable de contravention aux prescriptions du plan de chasse sans dire en quoi consistaient ces prescriptions et en quoi le prévenu les avait méconnues ; qu’ainsi, en l’absence de tous motifs sur ce chef de culpabilité retenue, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

«  alors, enfin, qu’à supposer les infractions établies, X… ne pouvait, en vertu des nouvelles dispositions pénales, être condamné à une peine d’emprisonnement cumulée avec une suspension de permis de conduire et un retrait de permis de chasser ; qu’ainsi, les sanctions infligées dépassent le maximum légal encouru ; qu’il en résulte que la censure à intervenir doit être totale en raison de l’indivisibilité des peines » ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Y… et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 131-3, 131-4, 131-6, 131-9 du nouveau Code pénal, 213-1, L. 228-2, L. 222-25, L. 222-27, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 228-5. 4° du Code rural, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Y… coupable du délit de chasse dans une réserve, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en utilisant un véhicule pour se rendre sur les lieux, et divagation de chiens dans une réserve agréée de chasse et l’a, en répression, condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit, 3 000 francs d’amende pour la contravention, tout en le privant du droit de conserver ou obtenir un permis de chasse durant 5 ans, ainsi qu’à des réparations civiles ;

«  aux motifs que Y… ne peut se disculper en se contentant d’arguer de faux le témoignage de C… ; que celui-ci, qui a réitéré ses accusations devant les premiers juges sous la foi du serment, est particulièrement précis ; qu’il a alerté lui-même la garderie de l’Office national de la chasse et les gendarmes ; que B…, qui l’accompagnait n’a eu d’autre souci que confirmer les aveux de son neveu Jean-Louis X… ; que le témoin D… qu’il citait pour justifier n’avoir pas pu être avec X… dans la réserve, l’a infirmé (cote D. 7, feuillet 2) ; qu’il est, par ailleurs, établi et reconnu qu’il avait stationné son véhicule à proximité de la réserve, au lieudit Le Bois de la Ferrure, lâché ses chiens, entendu ceux-ci poursuivre un sanglier, repris son automobile pour se rapprocher encore de la réserve jusqu’au lieudit Cote Renaud, alors que ses chiens étaient encore à la poursuite du gibier et qu’il n’a jamais sérieusement tenté de les rappeler ; que l’action de chasse dans une réserve, avec utilisation d’une automobile pour se rendre sur les lieux, puis s’en éloigner, et la divagation des chiens dans ladite réserve, sont également constituées ; qu’enfin, sera rejeté, l’argument selon lequel le porc sauvage n’ayant pas été émasculé, la viande était impropre à la consommation, circonstance excluant toute volonté d’appropriation ; qu’en effet la chronologie des faits, démontre que X… et Y… ont été surpris par l’arrivée de B… puis C…, et n’ont pu achever leur besogne ;

« alors, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait estimer établi contre Y… le délit de chasse dans une réserve avec circonstance aggravante, sur les seules accusations de C…, contre lequel une plainte a été déposée pour faux témoignage, comme le spécifiait le prévenu, dès lors que, l’intéressé s’était borné à déclarer concernant le prévenu : » tout y était son physique, sa démarche et sa tenue vestimentaire de chasseur ", déclaration qui précisément est contraire à une reconnaissance formelle d’un individu ; que, de surcroît, les affirmations de C… se trouvaient démenties par les déclarations de l’ensemble des autres personnes entendues ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants et erronés, n’a pas légalement justifié sa décision ;

«  alors qu’en tout état de cause, il existait un doute qui devait bénéficier au prévenu ;

«  alors, d’autre part, que l’arrêt qui relève que les chiens de Y… étaient partis à la poursuite du gibier sur l’ordre de leur maître, ne pouvait estimer que la contravention de divagation de chiens dans une réserve, était caractérisée, dès lors que cette infraction implique que les animaux ont échappé à la surveillance et à la direction de leur maître, ce que précisément exclut l’arrêt ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments de l’infraction et violé les textes visés au moyen ;

«  alors, enfin, qu’à supposer les infractions établies, Y… ne pouvait, en vertu des nouvelles dispositions pénales, être condamné à une peine d’emprisonnement cumulée avec un retrait de permis de chasse ; qu’il en allait de même pour la contravention, que, dès lors, les sanctions infligées ayant dépassé le maximum légal encouru, la cassation à intervenir doit être totale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, en leurs deux premières branches, se bornent à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont les juges du fond ont déduit, par des motifs dépourvus d’insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, que les infractions retenues à la charge de Jean-Louis X… et d’Emile Y… étaient caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ;

Attendu, en outre, qu’en condamnant les deux prévenus aux peines rappelées aux moyens, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles L. 228-2, L. 228-10, L. 228-21 et L. 228-25 du Code rural ;

Qu’en effet, il résulte de la combinaison de ces textes que le délit de chasse dans une réserve de chasse approuvée par l’Etat commis avec l’usage d’une automobile, est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende et que, s’agissant d’une infraction à la police de la chasse définie par l’article L. 228-2 du même Code, les juges peuvent, non seulement priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, mais également suspendre son permis de conduire ; que, si l’article 131-9, alinéa 1er, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, interdit le prononcé cumulatif de l’emprisonnement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 dudit Code-au nombre desquelles figurent la suspension du permis de conduire et le retrait du permis de chasser-lorsqu’une telle peine est prononcée à titre de peine principale, il en va autrement, par application de l’article 131-10 du même Code, lorsque lesdites sanctions constituent, comme en l’espèce, des peines complémentaires prévues par la loi ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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