Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 1994, 92-11.494, Inédit

  • Professions médicales et paramédicales·
  • Contrat avec une clinique·
  • Médecin chirurgien·
  • Nullité du contrat·
  • Autorité de pénal·
  • Contrat écrit·
  • Impossibilité·
  • Inobservation·
  • Forme légale·
  • Chose jugée

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-11.494
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.494
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1351

Code de la santé publique 462

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007223227
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée société de Gestion de cliniques chirurgicales, dont le siège est … (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Yves Y…, demeurant … (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen X…, les observations de Me Guinard, avocat de la société de Gestion de cliniques chirurgicales, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le docteur Y… exerçait les fonctions de médecin-anesthésiste à la clinique de la Porte de Paris à Saint-Denis, exploitée par la société de Gestion de Cliniques Chirurgicales (la clinique), en application d’un contrat verbal à durée indéterminée ; que, le 25 avril 1987, la clinique demanda au docteur Y… de cesser sa collaboration au sein de la clinique, en faisant allusion à un accident mortel survenu le 15 avril précédent au cours d’une intervention chirurgicale, accident dont la clinique imputait la responsabilité au docteur Y… ; que toutefois la famille de la défunte ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, l’information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, dans laquelle il a été constaté que « le traitement per-opératoire de l’arrêt cardiaque et les traitements lors du transport en réanimation ont été conformes aux données actuelles de la science » ; que le docteur Y… a alors réclamé des dommages-et-intérêts, à la clinique en réparation du dommage que lui a causé la résiliation abusive de son contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la clinique reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991) de l’avoir condamnée à payer au docteur Y… les sommes de 130 000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention conclue entre le médecin et la clinique, et d’avoir débouté la clinique de sa demande tendant à la désignation d’un expert, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la rupture de cette convention avait pour cause la perte de confiance de la clinique envers le médecin, motivée par des carences de celui-ci survenues lors de l’accident du 15 avril 1987 et qui n’avaient pas été soumises à la juridiction répressive, et alors que les juges du fond ne pouvaient refuser de désigner un médecin expert ayant pour mission de consulter des documents que la clinique ne pouvait produire aux débats parce qu’ils étaient couverts par le secret professionnel, documents qui étaient de nature à justifier les prétentions de la clinique ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance de non-lieu interdit à la clinique de prétendre que le docteur Y… a commis une faute à l’origine de l’accident du 15 avril 1987, et que les autres reproches faits au praticien quant à l’insuffisance de la surveillance de ses malades ne sont pas établis ; qu’en l’état de ces constatations d’où il résultait qu’aucun des griefs invoqués par la clinique pour justifier sa décision de résilier le contrat n’était fondé, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir ainsi statué sans relever que la rupture était intervenue pour un motif illégitime ;

Mais attendu qu’en retenant qu’aucun des motifs invoqués par la clinique pour expliquer sa décision n’était fondé, la cour d’appel a par là-même relevé que la rupture était illégitime ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la clinique reproche enfin à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer au docteur Y… la somme de 130 000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors que le docteur Y…, en s’abstenant de demander l’établissement d’un écrit constatant la convention qu’il avait conclue avec la clinique, s’était soustrait volontairement au statut régissant son activité de sorte que la clinique n’était pas tenue de respecter le délai de préavis d’usage lors de la rupture du contrat ;

Mais attendu qu’en énonçant que si, selon les dispositions de l’article 462 du Code de la santé publique, le contrat relatif à l’exercice par un médecin de son activité doit être passé par écrit, l’inobservation de cette disposition n’entraîne pas pour autant la nullité du contrat, la cour d’appel, loin de violer les dispositions de ce texte, en a fait une exacte application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Gestion de cliniques chirurgicales, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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