Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1994, 92-20.801, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 1994, n° 92-20.801
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-20.801
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007235741
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° G 92-20.801 formé par M. René Y…, demeurant à Saint-Jean de Bournay (Isère), Artas, Les Guinières, en cassation d’un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :

1 / de M. X…,

2 / de Mme X…, demeurant ensemble à Jassy (Isère), Saint-Georges d’Esperanche, chemin de la Grange,

3 / de la compagnie Groupe présence, anciennement dénommée La Providence, dont le siège social est à Paris (9e), …, et aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° A 92-20.769 formé par :

1 / M. X…,

2 / Mme X…, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. René Y…,

2 / de la compagnie Groupe présence défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° G 92-20.801 :

Les époux X… ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 avril 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. Y…, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° A 92-20.769 :

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X…, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s G 92-20.801 et A 92-20.769 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X… :

Vu l’article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 juillet 1992), que les époux X… ont fait construire, en 1981, par M. Y…, maçon, assuré par la compagnie La Providence, devenue Axa assurances, un mur de soutènement destiné à retenir les remblais d’une piscine qui a été installée par la suite ; que ce mur s’étant effondré en entraînant la dislocation de la piscine, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation M. Y… qui a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que, pour limiter la réparation due par M. Y… aux époux X…, l’arrêt retient qu’une mise en conformité de ce mur avec les règles de l’art procurerait aux maîtres de l’ouvrage un enrichissement, puisqu’elle aurait dû être initialement réalisée et donc aurait dû être payée par eux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’obtenir de l’entrepreneur, dès l’origine, qu’il prévoie et exécute un ouvrage exempt de malfaçons et conforme à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y…, le premier moyen du pourvoi provoqué et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal des époux X…, réunis :

Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour écarter la garantie de la police d’assurance « responsabilité décennale 79 » souscrite par M. Y…, l’arrêt retient que le mur de soutènement n’ayant pas été exécuté conformément aux règles de l’art, « il suit de là que les techniques du bâtiment n’ont pas été mises en oeuvre » ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la construction de cet ouvrage ne relevait pas en soi des techniques des travaux de bâtiment, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Y…, le second moyen du pourvoi provoqué et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal des époux X…, réunis :

Vu l’article L. 113-I, ensemble l’article A 243-I du Code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer M. Y… déchu de la garantie de la police responsabilité décennale 79 qu’il avait souscrite, l’arrêt retient que celle-ci stipule en son article 7-4 que « l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l’art », ce qui est le cas, les règles de résistance mécanique de l’ouvrage n’ayant pas été respectées ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si cette clause, telle qu’elle la rapportait, était suffisamment limitée pour permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie et si elle n’altérait pas le contenu et la portée des clauses types devant obligatoirement y figurer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. Y… et les autres griefs des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 53 000 et 35 000 francs les réparations et mis hors de cause la compagnie Axa assurances, l’arrêt rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, M. Y… et la compagnie Axa assurances aux dépens des pourvois ;

Les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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