Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-85.304, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 93-85.304 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-85.304 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de police de Marseille, 20 octobre 1993 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007578295 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. HEBRARD conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick, contre le jugement (n 26484) du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 1 amende de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Vu ledit article ;
Attendu que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est régulièrement saisi ;
Attendu que le prévenu a régulièrement déposé devant le tribunal des conclusions, qui invoquaient notamment l’absence d’identité de l’agent verbalisateur, de procès-verbal et d’arrêté municipal ainsi que le défaut d’agrément de l’horodateur ;
Mais attendu qu’en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 21 octobre 1993,
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision