Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 1995, 92-18.994, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise n’est susceptible d’appel que de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, l’appel formé par les autres parties, fût-ce aux fins d’annulation du jugement pour violation d’une disposition d’ordre public, étant irrecevable à moins que ne soient en cause la méconnaissance par le juge d’un principe essentiel de procédure ou l’excès de pouvoir.

En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui a déclaré recevable l’appel formé par le crédit-preneur du jugement ayant arrêté le plan de continuation du débiteur crédit-preneur qui avait dit que ce dernier s’engageait à verser sur un compte productif d’intérêts le montant du loyer qu’il estimait devoir payer avec obligation d’introduire les procédures nécessaires à la révision du loyer du crédit-bail au motif que le Tribunal n’avait pas le pouvoir de décider la poursuite de la convention de crédit-bail, ni de modifier les conditions contractuellement prévues, dès lors que les griefs ainsi retenus n’étaient pas de nature à rendre recevable le recours.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-18.994, Bull. 1995 IV N° 108 p. 95
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 IV N° 108 p. 95
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 1992
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 171 al. 2
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033669
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire de la société hôtelière Risso Barberis (la société), qui avait conclu une convention de crédit-bail immobilier avec la société Domibail Sicomi (la société Domibail), une ordonnance du juge-commissaire a prévu que l’administrateur devrait se prononcer sur la poursuite du contrat au plus tard le 18 janvier 1992 ; que le jugement du 6 février 1992, qui a arrêté le plan de continuation de l’entreprise, a dit que la dirigeante de la société « s’engage à verser sur un compte productif d’intérêts le montant du loyer annuel qu’elle estime devoir verser à la société Domibail dont la créance n’est pas admise à ce jour, avec l’obligation d’introduire les procédures nécessaires à l’établissement de ses droits et sur la base d’un montant annuel de 500 000 francs » ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’appel interjeté aux fins d’annulation du jugement par la société Domibail et l’accueillir, l’arrêt retient que l’article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ayant institué une présomption irréfragable de renonciation au contrat à défaut de réponse dans le délai légal ou dans celui fixé par le juge-commissaire, c’est en violation de cette disposition d’ordre public que le Tribunal a arrêté les modalités d’exécution du crédit-bail et qu’à admettre même qu’il ait eu le pouvoir de décider la poursuite de la convention, il ne pouvait le faire à d’autres conditions que celles contractuellement prévues ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise n’est susceptible d’appel que de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, l’appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d’annulation du jugement pour violation d’une disposition d’ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d’un principe essentiel de procédure ou l’excès de pouvoir, et dès lors qu’en l’espèce les griefs retenus n’étaient pas de nature à rendre recevable le recours de la société Domibail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par la société Domibail.

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