Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1995, 92-21.226, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les administrations intéressées peuvent introduire l’instance en déclaration de décès prévue par l’article 88 du Code civil, par l’intermédiaire du ministère public. Tel est le cas de la requête du secrétaire d’Etat chargé de la mer, transmise par le ministère public au tribunal, s’agissant de la disparition en mer d’un officier de la marine marchande.

Commentaire1

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www.cabinetaci.com · 5 juin 2019

Disparition d'une personne : Disparition d'une personne : Le procureur de la République ou toute partie intéressée peut déposer une requête afin d'obtenir la déclaration judiciaire du décès de tout français disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé (article 88 alinéa 1 du Code civil). Cette procédure est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé (article 88 alinéa 3). Il peut s'agir par exemple du cas d'un marin qui prendrait la mer alors que les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 92-21.226, Bull. 1995 I N° 125 p. 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-21226
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 125 p. 89
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1992
Textes appliqués :
Code civil 88
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034316
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, d’avoir déclaré le décès de leur fils Pierre X…, officier mécanicien de la marine marchande, considéré comme disparu en mer, le 27 février 1981, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors que son corps n’a pu être retrouvé ; qu’il est reproché à la cour d’appel, statuant sur leur tierce opposition à un jugement du 20 décembre 1985 ayant constaté le décès d’avoir méconnu l’article 88 du Code civil qui exige que le jugement déclaratif de décès soit pris à la requête du ministère public ou d’une partie intéressée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, et de s’être bornée à des constatations insuffisantes pour justifier la déclaration du décès ;

Mais attendu que les administrations intéressées peuvent introduire l’instance en déclaration de décès par l’intermédiaire du ministère public ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 13 novembre 1987, entrepris, que le jugement du 20 décembre 1985 constatant le décès de Pierre X… est intervenu sur la requête du secrétaire d’Etat, chargé de la mer, requête transmise au tribunal par le ministère public ; d’où il suit que les exigences légales ont été respectées ;

Et attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que Pierre X… est disparu alors que le navire à bord duquel il se trouvait était au large, par mer agitée d’une température de 9°, énonciations dont elle a pu déduire que ces circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l’article 88 du Code civil ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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  1. Code civil
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