Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-17.372, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, qui énonce exactement qu’en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, décide qu’il n’y a pas lieu à interprétation d’un jugement qui ne comporte aucune ambiguïté.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-17.372, Bull. 1995 V N° 107 p. 77 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-17372 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 V N° 107 p. 77 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034395 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Pierre.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Cabinet(s) :
- Parties : Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, a, dans le dispositif de la décision, « Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit… sera fixée à raison de 30 % des rentes qui leur sont respectivement servies à la date de la présente décision » ; que la Caisse a saisi le Tribunal d’une demande d’interprétation de ce jugement, en demandant que cette partie du dispositif de la décision soit ainsi rédigée : « Dit, en conséquence, que la majoration des rentes allouées aux ayants droit sera fixée à 30 % de la majoration maximum » ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, saisie d’une demande tendant à expliciter le dispositif du jugement aux fins d’exprimer expressément ce qui était implicite, à savoir que la majoration ne pouvait pas être calculée autrement que conformément aux prescriptions d’ordre public régissant la matière, notamment des articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale qui s’imposaient aux parties comme aux juges, la cour d’appel, en déboutant la Caisse de sa demande, n’a pas exercé les pouvoirs qu’elle tient de l’article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, décidé qu’il n’y avait pas lieu à interprétation du jugement du 18 janvier 1990 qui ne comportait aucune ambiguïté ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision