Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 1995, 94-10.290, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 13 déc. 1995, n° 94-10.290, Bull. 1995 II N° 309 p. 182 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-10290 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 II N° 309 p. 182 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 17 février 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034754 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Mucchielli.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce présentée par M. X… et prononcer le divorce des époux X… aux torts de la femme, l’arrêt attaqué relève que le mari reproche à sa femme un délaissement déjà ancien, des scènes continuelles et infondées et le fait qu’elle ne le supportait plus, l’obligeant à faire chambre à part et retient que la preuve de ces griefs résulte des attestations produites ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les griefs retenus à l’encontre de la femme remplissaient la double condition prévue à l’article susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée.
Textes cités dans la décision