Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-18.939, Publié au bulletin

  • Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du code civil·
  • Action fondée sur une atteinte à la vie privée·
  • Organisme de retraite demandeur d'informations·
  • Action intentée par un syndicat professionnel·
  • Caractère intime des renseignements demandés·
  • Protection des droits de la personne·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Atteinte manifestement illicite·
  • Constatations suffisantes·
  • Respect de la vie privée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Sont relatifs à l’intimité de la vie privée des renseignements sur l’identité de l’intéressé et de son conjoint, son adresse ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage.

Dès lors, est légitime le refus de l’intéressé de communiquer ces informations à une caisse de retraite, s’il n’est pas démontré que ces renseignements étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à celle-ci, la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiant pas une telle intrusion dans la vie privée.

En qualifiant de manifestement illicite l’atteinte qu’ils constataient, les juges du fond ont caractérisé l’urgence présidant à l’intervention du juge des référés.

L’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un adhérent à un syndicat professionnel n’est pas ouverte à ce syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.939, Bull. 1995 I N° 479 p. 331
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-18939
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 479 p. 331
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 31 mai 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 04/10/1989, Bulletin 1989, I, n° 307 (1), p. 204 (rejet), et les arrêts cités.

(1°).
Chambre civile 1, 30/06/1992, Bulletin 1992, I, n° 213, p. 142 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° :

Code civil 9 al. 2

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034791
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Cancava, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X…, artisan garagiste, adhérent de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) ayant, suivant le mot d’ordre de ce syndicat, refusé de payer les cotisations du régime de retraite obligatoire géré par la CANCAVA, cet organisme a adressé au maire de la commune où réside M. X… un questionnaire en vue de recueillir des renseignements sur l’identité de M. X… et de son conjoint, son adresse, ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage ; que M. X… et la CDCA ont alors agi en référé pour faire interdire cette démarche sur le fondement de l’article 9 du Code civil ;

Attendu que la CANCAVA fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1993) de lui avoir interdit d’envoyer à la mairie une telle demande de renseignements, d’une part, sans caractériser l’urgence ni l’atteinte à l’intimité de la vie privée de M. X…, ainsi que l’exige l’article 9, alinéa 2, du Code civil, ni rechercher si la mesure prise par la CANCAVA n’était pas licite face au dessein illégitime de M. X… de se dérober à l’exécution de ses obligations, et alors que la communication des informations demandées était compatible avec la protection de la vie privée dès lors qu’elle était nécessaire à l’exécution d’une décision de justice ;

Mais attendu que, dès lors qu’il n’était pas démontré que les renseignements demandés étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la CANCAVA, les juges du fond ont, à bon droit, retenu la légitimité du refus de M. X… de communiquer ces informations, relatives à l’intimité de sa vie privée, en estimant, à bon droit, que la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée ; qu’ils ont, en outre, caractérisé l’urgence présidant à l’intervention du juge des référés en qualifiant de manifestement illicite l’atteinte qu’ils constataient ;

Que la décision est donc, sur ce point, légalement justifiée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CDCA, pris en ses deux branches :

Attendu que la CDCA reproche à la cour d’appel de l’avoir déclarée irrecevable à agir, en relevant qu’un syndicat professionnel ne peut poursuivre les atteintes portées à la vie privée de ses adhérents, au mépris des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ayant pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, des personnes visées par leurs statuts, dès lors qu’un préjudice direct ou indirect est porté à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; que, de plus, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée n’est pas ouverte à un syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession ;

Que l’arrêt attaqué est ainsi, sur ce point encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et incident.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-18.939, Publié au bulletin