Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1995, 93-13.773, Publié au bulletin

  • Double condition de l'article 242 du code civil·
  • Caractère alternatif et non cumulatif·
  • Violation grave ou renouvelée·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Divorce pour faute·
  • Faits constitutifs·
  • Branche·
  • Injure·
  • Vie commune·
  • Mariage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges ne peuvent prononcer le divorce pour faute que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les termes de la première condition sont alternatifs et non cumulatifs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, n° 93-13.773, Bull. 1995 II N° 256 p. 150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-13773
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 256 p. 150
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 février 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 06/10/1976, Bulletin 1976, II, n° 264 (2), p. 208 (cassation), et les arrêts cités.
Chambre civile 2, 14/10/1970, Bulletin 1970, II, n° 268, p. 202 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 242
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035047
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 242 du Code civil ;

Attendu que les juges ne peuvent prononcer le divorce pour faute que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les termes de la première condition sont alternatifs et non cumulatifs ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en divorce, l’arrêt infirmatif attaqué retient que la lettre écrite par Mme X… qui comporte de graves injures ne peut constituer la preuve de faits « renouvelés » de nature à faire prononcer le divorce à ses torts ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1995, 93-13.773, Publié au bulletin