Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1995, 93-13.773, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges ne peuvent prononcer le divorce pour faute que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les termes de la première condition sont alternatifs et non cumulatifs.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, n° 93-13.773, Bull. 1995 II N° 256 p. 150 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-13773 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 II N° 256 p. 150 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035047 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Vigroux.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 242 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer le divorce pour faute que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les termes de la première condition sont alternatifs et non cumulatifs ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en divorce, l’arrêt infirmatif attaqué retient que la lettre écrite par Mme X… qui comporte de graves injures ne peut constituer la preuve de faits « renouvelés » de nature à faire prononcer le divorce à ses torts ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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