Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-12.594, Publié au bulletin

  • Référence à des documents de la cause·
  • Motifs de la décision attaquée·
  • Documents non analysés·
  • Défaut de motifs·
  • Cassation·
  • Parcelle·
  • Viande·
  • Exploitation·
  • Récolte·
  • Attestation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des attestations qui lui sont soumises.

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P. M. · Dalloz Etudiants · 2 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 94-12.594, Bull. 1995 III N° 265 p. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-12594
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 265 p. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 février 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 20/11/1991, Bulletin 1991, II, n° 309, p. 162 (cassation)
Chambre commerciale, 18/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 80 (2), p. 58 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 455, 458
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035187
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour déclarer le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Cassien occupant sans droit ni titre de parcelles de terres appartenant à la société Dauphine viandes, l’arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1994) retient que les attestations versées aux débats par le GAEC de Saint-Cassien ne suffisent pas à démontrer ni que celui-ci a, entre le printemps 1990 et le mois de novembre 1992, bénéficié d’une cession exclusive des récoltes en provenance des terres dont il prétend être le légitime titulaire, ni qu’il a assuré l’exploitation de ces parcelles sans la moindre interruption au cours de ladite période ;

Qu’en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des attestations qui lui étaient soumises, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-12.594, Publié au bulletin