Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-12.594, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 94-12.594, Bull. 1995 III N° 265 p. 178 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-12594 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 III N° 265 p. 178 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 1994 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035187 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Boscheron.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour déclarer le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Cassien occupant sans droit ni titre de parcelles de terres appartenant à la société Dauphine viandes, l’arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1994) retient que les attestations versées aux débats par le GAEC de Saint-Cassien ne suffisent pas à démontrer ni que celui-ci a, entre le printemps 1990 et le mois de novembre 1992, bénéficié d’une cession exclusive des récoltes en provenance des terres dont il prétend être le légitime titulaire, ni qu’il a assuré l’exploitation de ces parcelles sans la moindre interruption au cours de ladite période ;
Qu’en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des attestations qui lui étaient soumises, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Textes cités dans la décision