Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 93-18.835, Publié au bulletin

  • Augmentation des prix du marché immobilier·
  • Indemnité due à l'acquéreur·
  • Possibilité·
  • Résolution·
  • Immeuble·
  • Prix de vente·
  • Acheteur·
  • Taux légal·
  • Évolution des prix·
  • Vendeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 1645 et 1153, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel qui, statuant après résolution de la vente d’un immeuble aux torts du vendeur, accueille la demande de l’acquéreur en indemnisation de la perte patrimoniale fondée sur l’évolution des prix dans le domaine immobilier en retenant que cette indemnisation doit être assurée par la différence entre la valeur actuelle d’un appartement analogue et le prix de vente restitué, augmenté des intérêts capitalisés, alors que le préjudice résultant de la perte patrimoniale subie par l’acheteur était indépendant du préjudice causé à celui-ci par le retard dans le remboursement du prix de vente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 93-18.835, Bull. 1995 III N° 267 p. 179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-18835
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 267 p. 179
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 1993
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035189
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1645 du Code civil, ensemble l’article 1153, alinéa 1er, du même Code ;

Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 16 janvier 1985, la Société anonyme crédit automobile de France (Sacaf) a vendu un appartement à Mlle X… ; que, par arrêt du 28 juin 1989, cette vente a été résolue aux torts du vendeur qui a été condamné à rembourser à Mlle X… le prix de vente de 750 000 francs augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1985 ; que, faisant valoir que le seul remboursement du prix de l’appartement ne lui permettait plus d’acquérir un appartement similaire, Mlle X… a demandé l’indemnisation de la perte patrimoniale fondée sur l’évolution des prix dans le domaine immobilier ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’indemnisation de Mlle X… doit être assurée par la différence entre la valeur actuelle d’un appartement analogue et le prix de vente restitué, augmenté des intérêts capitalisés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la perte patrimoniale subie par l’acheteur était indépendant du préjudice causé à celui-ci par le retard dans le remboursement du prix de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Sacaf à payer Mlle X… la somme pouvant résulter de la différence entre celle de 1 426 000 francs et celle de 750 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1985 capitalisés jusqu’en décembre 1989, l’arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 93-18.835, Publié au bulletin