Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 avril 1995, 93-12.093, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Un arrêt de la 3 e chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 vient rappeler qu'il n'est pas possible de poursuivre une procédure en résiliation du bail commercial pour des créances antérieures à un jugement d'ouverture de procédure collective. Le principe : la neutralisation de la clause résolutoire à l'ouverture de la procédure collective Lorsque le preneur bénéficie d'une procédure collective, la clause résolutoire d'un bail commercial n'est acquise que si elle été constatée par une décision de justice passée en force jugée avant la date d'ouverture (Cass. 3 e civ., 18 …
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-12.093 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.093 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 1992 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256230 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEZARD
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine de Y…, demeurant … (8e), en cassation d’un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de Mme Colette Z…, demeurant …,
2 / de M. X…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z…, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Y…, de Me Cossa, avocat de Mme Z… et de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branche :
Vu les articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Z… selon un acte stipulant que le preneur utilisera les lieux pour l’exercice de son commerce et devra tenir les locaux constamment garnis, Mme de Y… a fait constater la fermeture du fonds et fait délivrer à la locataire, le 17 septembre 1990, un commandement lui enjoignant de l’exploiter, visant la clause résolutoire ;
que Mme Z… n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois ;
qu’elle a été assignée devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
qu’elle a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1991, puis déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 1991 ;
Attendu que, pour débouter Mme de Y… de sa demande, l’arrêt, après avoir relevé que l’instance ne tendait pas à la résiliation du bail pour défaut de paiement d’une somme d’argent et énoncé que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en déduit que cette disposition faisait obstacle, dès lors que le liquidateur avait sollicité une autorisation de poursuite d’activité pendant trois mois, donc opté pour la continuation du bail, à la constatation du jeu de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faculté ouverte à l’administrateur ou au liquidateur par l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait faire échec à la constatation de la résiliation du bail consécutive à l’inexécution d’une obligation de faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z… et M. X…, ès qualités, envers Mme de Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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