Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 avril 1995, 93-16.185, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-16.185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-16.185
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007257861
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, Alessandro, Biago Y… dit Sandro Y…, demeurant … (18e), en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société anonyme Automobile Défense, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Automobile Défense, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu selon l’arrêt attaqué, (Paris, 15 janvier 1993) que M. Y… a promis à la société Automobile défense (la société) de lui céder une certaine quantité d’actions de la société Garage Coliseum, pour le prix unitaire de 1 1169,44 francs, payable, pour partie, au comptant, le solde, par lettres de change à échéances échelonnées sur cinq ans ;

qu’aux termes de cette convention, M. Y… garantissait que le bilan de la société Garage Coliseum présenterait, le 31 décembre 1989, un montant de capitaux propres égal à zéro, la différence étant imputable sur la partie du prix payable à terme ;

que la promesse ayant été levée, le bilan a fait apparaître un montant négatif des capitaux propres ;

que les parties ont alors, par une convention du 10 juillet 1990, décidé une réduction du prix de cession des actions, la société créant trois nouvelles lettres de change en remplacement de celles, initialement émises, qui devaient lui être restituées par le cédant ;

qu’ayant refusé d’exécuter la convention du 10 juillet 1990, M. Y… a opposé la nullité de la cession à la société qui l’avait assigné en restitution des cinq effets de commerce initialement émis ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’est nulle la vente conclue sans que soit déterminée la quotité de la chose vendue ;

que la cour d’appel, qui constate que la promesse laissait au cédant la faculté de vendre un nombre d’actions compris entre 17 934 et 18 000, ne pouvait, dès lors refuser d’annuler la vente sans violer l’article 1129 du Code civil, alors d’autre part, que le prix doit être déterminable au jour de la vente ;

que la cour d’appel relève que la promesse de vente, dont l’option a été levée le 20 décembre 1989, prévoyait que le prix des actions cédées devait être définitivement fixé après l’établissement du bilan de la société Garage coliseum arrêté au 31 décembre 1989 ;

qu’en ne tirant pas des conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que le prix de la cession n’était ni déterminé, ni déterminable au jour de la levée de l’option, la cour d’appel a violé les articles 1129 et 1591 du code civil, alors, en outre, qu’en toute hypothèse, la cour d’appel constate que le prix de cession dépendait du bilan de la société Garage Coliseum arrêté au 31 décembre 1989 ;

qu’en se bornant à justifier du caractère déterminé du prix par la considération selon laquelle la valeur des actions avait été fixée à la somme de 1 169,44 francs par action, sans rechercher si la prise en considération du bilan dans la fixation du prix ne rendait pas celui-ci indéterminable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d’appel relève au demeurant que le nombre d’actions cédées était laissé à l’appréciation du cédant et que le prix de la cession était déterminable, dès lors qu’était indiquée dans la promesse de vente, la valeur d’une action ;

qu’il résultait donc des constatations de l’arrêt attaqué que le prix de la cession n’était pas déterminable ;

qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté, qu’aux termes de la promesse de vente, M. Y… s’était engagé à céder à la société, au prix unitaire de 1 169,44 francs, au minium 17 934 des 18 000 actions de la société garage Coliseum qu’il détenait, se réservant de conserver ou de céder, dans l’année, les 606 actions restantes, l’arrêt retient qu’il était prévu par ladite promesse d’imputer, sur le solde du prix de cession, le montant négatif des capitaux propres au 31 décembre 1989 ;

que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le prix des actions devait être définitivement fixé après l’établissement du bilan de la société garage Coliseum arrêté au 31 décembre 1989, et en justifiant légalement sa décision, a pu décider que le prix avait été fixé ;

d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Automobiles Défense sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y…, envers la société Automobile Défense, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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