Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-16.179, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-16.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-16.179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 avril 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007258595
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X…, demeurant … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est … (12e),

2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié … (19e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu , selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, victime d’un accident du travail le 16 juin 1982, a demandé que soit pris en charge, à titre de rechute de cet accident, un arrêt de travail prescrit du 31 juillet 1984 au 17 juin 1985 ;

que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’accueillir cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 avril 1992) d’avoir rejeté son recours formé contre cette décision, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale ne peuvent être assistées et représentées en justice que par l’un de leurs administrateurs et l’un de leurs employés ou par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à relever que la Caisse de Paris était représentée par Mme Phelippeau, en vertu d’un pouvoir général, sans mentionner si cette dame avait qualité pour représenter la Caisse de Paris, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer le contrôle qui lui appartient, de sorte que l’arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l’article R.142-27 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que M. X…, qui était représenté devant la cour d’appel, n’ayant pas contesté devant celle-ci la qualité de Mme Phelippeau pour représenter la Caisse, n’est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir débouté l’assuré de ses prétentions, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il appartient à la caisse d’assurance maladie qui s’estime insuffisamment informée par la déclaration de rechute que lui adresse un assuré social de demander des justificatifs complémentaires et, le cas échéant, de provoquer un examen par un médecin conseil ;

qu’en déboutant, dès lors, l’assuré de ses demandes d’indemnisation au seul motif qu’il n’aurait pas fourni de justificatifs suffisants lors de sa déclaration de rechute et sans constater que la Caisse lui ait réclamé des justificatifs complémentaires ou l’ait convoqué afin de faire procéder à son examen par un médecin conseil, la cour d’appel a violé l’article R.443-3 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d’autre part, que la Caisse qui entend contester le caractère professionnel d’une rechute ou son imputabilité à un accident du travail antérieurement déclaré doit en informer la victime par écrit et dans les « dix » jours à compter de la date à laquelle elle en a connaissance ;

qu’à défaut, le caractère professionnel de la rechute est considéré comme établi à l’égard de la victime ;

qu’en estimant, dès lors, que la Caisse ne pouvait se voir opposer ce délai de forclusion au motif que l’assuré n’avait pas présenté sa demande dans les formes prévues, la cour d’appel a ajouté à l’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale une condition qu’il ne comporte pas et, partant, l’a violé ;

Mais attendu que la cour d’appel relève que la Caisse n’a reçu de M. X… aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, que les documents adressés par l’intéressé n’étaient pas descriptifs et ne comportaient aucune indication sur les troubles et lésions invoqués, et que, par ailleurs, la Caisse a vainement convoqué par deux fois M. X… pour examen par son médecin conseil ;

qu’elle en a exactement déduit que cet organisme n’était pas tenu de demander à l’intéressé de lui fournir d’autres justificatifs et que sa contestation du caractère professionnel de l’arrêt de travail litigieux n’était pas atteinte par la forclusion ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, que la fraude est une manoeuvre délibérée ayant pour objet de conférer à son auteur un droit qui ne lui appartient pas ;

qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’indemnisation de M. X… au titre des accidents du travail n’avait pu aboutir, faute pour lui d’avoir produit des justificatifs suffisants à l’appui de sa demande ;

que cette insuffisance ne saurait caractériser une fraude de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation au titre de la maladie, de sorte que l’arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » ;

et alors, d’autre part, qu’un assuré social a droit à l’indemnisation de ses arrêts de travail, qu’ils soient consécutifs à un accident du travail ou à une maladie dépourvue d’origine professionnelle ;

que la cour d’appel, qui a constaté que M. X… aurait adressé à sa Caisse un arrêt de travail au titre « maladie » et qui, cependant, le déboute de sa demande d’indemnisation au motif que la Caisse n’avait pu instruire son dossier en maladie, viole l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui relève, par motifs propres et adoptés, que M. X… a adressé à la Caisse des arrêts de travail établis par son médecin sur des imprimés concernant l’assurance maladie et que l’assuré a surchargés en ajoutant la mention « accident du travail du 16 juin 1982 et rechute le 11 mai 1983 », a pu en déduire que cette présentation « fallacieuse » n’avait pas permis à la Caisse d’instruire la demande de l’intéressé au titre de l’assurance maladie et qu’elle justifiait le rejet de la demande de prise en charge ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande de la Caisse en paiement d’une somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu’il convient d’accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… à payer à la CPAM de Paris la somme de sept mille francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X…, envers la CPAM de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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