Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 avril 1995, 92-17.977, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 92-17.977
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-17.977
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 janvier 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007264834
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean Y…,

2 ) Mme Jean Y…, demeurant tous deux à Pen Ar Feunteun, Plouenan (Finistère), en cassation d’un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d’appel de Rennes (6e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de Mme X…, née Françoise Y…, demeurant à Kerlosquet, Saint-Pol-de-Léon (Finistère),

2 ) de Mme Z…, née Annick Y…, demeurant à Kerveguen, Henvic, Taule (Finistère),

3 ) de M. Louis Y…, demeurant impasse Calmette à Jouy-en-Josas (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X… et Sévère, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 ;

Attendu qu’assigné par ses deux soeurs en liquidation-partage des successions de ses parents, M. Jean Y… a formé une demande reconventionnelle en versement d’un salaire différé pour la période allant du 1er juillet 1945 au 29 juillet 1954 ;

que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande en son principe, tout en limitant au 7 mai 1952 la période ouvrant droit à cette créance de salaire différé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que, du 7 mai 1952 au 29 juillet 1954, M. Jean Y… aurait participé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation de son père ou aurait perçu un salaire en argent, et sans fournir la moindre explication, la cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision sur cette question de date, n’a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne les défendeurs, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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