Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 92-42.867, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-42.867 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-42.867 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 26 avril 1992 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280899 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LECANTE conseiller
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joannès Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d’appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de l’ASSEDIC-AGS d’Auvergne, dont le siège est …,
2 / de la société Meygal Salaisons, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
3 / de M. X…, représentant des créanciers de la SARL Meygal Salaisons, demeurant …, le Puy,
4 / de M. Vincent Gladel, commissaire à l’exécution du plan de la SARL Meygal Salaisons, demeurant 11, cours Victor Hugo, 43000 Le Puy,
5 / de M. Z…, administrateur judiciaire au redressement de la SARL Meygal Salaisons, demeurant 11, cours victor Hugo, 43000 Le Puy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Meygal Salaisons, de M. X…, ès qualités et de M. Gladel, ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que l’arrêt, qui a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce, n’a pas mis fin à l’instance et ne peut faire l’objet d’un pourvoi indépendamment de la décision qui sera rendue sur le fond ;
Attendu qu’ayant été rendu sur un appel, l’arrêt attaqué, qui s’est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance, ne peut , à défaut d’un texte spécial, être frappé d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision