Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1995, 93-15.353, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 9 nov. 1995, n° 93-15.353 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.353 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mars 1993 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281937 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. FAVARD conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d’appel de Lyon (5e chambre sociale), dans l’affaire opposant :
— Mme Maria Y…, demeurant …, défenderesse à la cassation, à :
— la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est … ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-7 , alinéa 1, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 novembre 1990, Mme Y… a été victime d’un accident de la circulation à Villefranche-sur-Saône ;
qu’après avoir, en fin d’après midi, quitté son lieu de travail situé dans cette ville, elle est allée dans une direction opposée à celle de son domicile, pour reprendre son jeune enfant laissé à la garde de sa grand-mère, comme elle le faisait de manière habituelle, avant de rentrer chez elle ;
que la Caisse ayant refusé de prendre en charge l’accident comme accident de trajet, la cour d’appel a fait droit au recours de l’assurée ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le trajet du salarié n’est protégé, en cas de détour, que si le trajet normal a été repris au moment où l’accident s’est produit, de telle sorte que l’accident survenu au cours du détour ou de l’interruption du trajet protégé, fussent-ils motivés par les nécessités essentielles de la vie courante, ne peut être considéré comme un accident de trajet ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé les dispositions applicables en l’espèce de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l’accident litigieux constituait un accident de trajet ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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