Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 93-17.841, Inédit

  • Époux communs en biens blessés au cours de l'accident·
  • Réclamation au titre du préjudice personnel des époux·
  • Absence d'existence juridique de la communauté·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Personnes pouvant l'obtenir·
  • Accident de la circulation·
  • Réparation·
  • Tierce personne·
  • Communauté conjugale·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 déc. 1995, n° 93-17.841
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-17.841
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 26 mai 1993
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007282963
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y…,

2 / Mme Denise X…, épouse Y…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jacky Z…, demeurant …,

2 / de la Mutuelle générale des PTT, donr le siège est …,

3 / de la société mutualiste La Tutélaire du personnel des PTT, dont le siège est …,

4 / de la société France Télécom, dont le siège est …,

5 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y… de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle générale des PTT, la société mutualiste « La Tutélaire du personnel des PTT », la société France Télécom et la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1993) que les époux Y… ont été blessés dans un accident de la circulation dont M. Z… a été déclaré responsable par une décision devenue définitive, qui a évalué le préjudice de celui-ci, que les époux Y… ont assigné M. Z… en vue de la réparation de leur préjudice ainsi que d’autres éléments de dommage ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir rejeté la demande d’indemnisation formée par les époux Y… de divers frais exposés par la communauté conjugale à la suite de l’accident, ainsi que de l’aide ménagère rendue nécessaire par l’incapacité permanente de l’épouse, alors que, d’une part, l’indemnité destinée à compenser des dépenses faites sur les biens communs et celle destinée à remplacer le travail ménager qu’une épouse ne peut plus accomplir tombe en communauté ;

que deux époux ont donc intérêt et qualité à demander ensemble l’indemnisation de tels préjudices et qu’ainsi auraient été violés les articles 1401 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d’autre part, le fait que Mme Y… avait été indemnisée de son préjudice corporel par une décision définitive qui donnait acte aux époux de ce qu’ils se réservaient de demander ultérieurement l’indemnisation du préjudice matériel subi par la communauté et de l’assistance d’une tierce personne, n’excluait pas qu’ils demandassent, dans une instance distincte, l’indemnisation de ces préjudices sur lesquels il n’avait pas été statué ;

que, par suite, l’arrêt aurait violé l’article 1351 du Code civil ; alors, qu’en outre, si les travaux ménagers ne sont pas exclusivement réservés à l’épouse, celle-ci est tenue d’y participer à proportion de ses facultés ;

que le recours à une tierce personne, dont le mari n’a pas à assumer le rôle, est donc nécessaire et doit être indemnisé si l’épouse se trouve dans l’impossibilité définitive d’accomplir sa part de travail à la suite d’un accident ; qu’ainsi auraient été violés les articles 214 et 1380 du Code civil ;

alors, qu’enfin, la cour d’appel ne pouvait juger que le préjudice subi du fait de la nécessité du recours à une tierce personne, pour effectuer les travaux ménagers, n’était pas établi sans rechercher si M. Y…, qui n’effectuait pas ces travaux avant l’accident, était capable de les assurer compte tenu de son propre handicap ;

que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, c’est à bon droit que l’arrêt énonce que la communauté conjugale n’a pas d’existence juridique en dehors des époux et que seul le mari ou la femme pris individuellement peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’il a subi personnellement ;

Et attendu que la décision de « donné acte » ne saurait avoir force de chose jugée ;

D’où il suit que la cour d’appel, qui dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier les éléments du dommage, a rejeté la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, n’a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, également, la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y…, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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  2. Code civil
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