Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 92-44.097, Inédit

  • Contrats successifs à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Interruption d'un financement·
  • Constatations suffisantes·
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  • Force majeure·
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  • Enseignement professionnel·
  • Homme·
  • Conseil

Chronologie de l’affaire

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Juritravail · LegaVox · 22 janvier 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-44.097
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-44.097
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 juin 1992
Textes appliqués :
Code du travail L122-1-1, L122-3-4 et L122-3-8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007285210
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur les pourvois n H 92-44.097 et N T 92-44.360 formés par M. Claude Y…, demeurant …, en cassation d’un même jugement rendu le 1er juillet 1992 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses) , au profit de l’association pour le recouvrement de la promotion sociale et de l’enseignement professionnel agricole et rural de l’Ain et autres départements A.D.E.A., Centre de formation et de promotion sociale « Henri X… », dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois N T 92-44.360 et N H 92-44.097 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y… a été embauché en qualité de responsable de formation-animateur le 13 septembre 1989 par contrat de travail à durée déterminée, pour une durée d’une année par l’Association pour le développement de la promotion sociale et de l’enseignement professionnel agricole et rural de l’Ain (A.D.E.A.) ;

que l’employeur mettait fin à ce contrat le 3 août 1990 ;

qu’un second contrat de même nature était conclu le 12 septembre 1990, expirant le 31 mai 1991 ;

qu’à la survenance de son terme, ce second contrat n’était pas renouvelé ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail conclu le 13 septembre 1989 (outre les congés payés y afférents), le conseil de prud’hommes, après avoir relevé que l’A.D.E.A. avait dû subir l’arrêt de l’un des trois stages prévus, pour lesquels M. Y… avait été recruté en qualité de formateur, a énoncé que l’interruption du financement intervenue en conséquence était un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt d’un stage de formation et l’interruption du financement y relative, ne présentent pas les caractères d’imprévisibilité, d’insurmontabilité et d’extériorité de la force majeure, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 122-3-4 du Code du travail, ensemble l’article L. 122-1-1 dudit Code et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’indemnité de fin du contrat de travail conclu le 12 septembre 1990, outre les congés payés y afférents, le conseil de prud’hommes s’est borné à énoncer que l’emploi occupé par M. Y… était un emploi périodique pour lequel il n’est pas habituel de recourir à un contrat à durée indéterminée ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater si l’emploi occupé par le salarié correspondait à l’existence d’une tâche déterminée et temporaire de l’entreprise, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant conseil de prud’hommes de Belley ;

Condamne l’ A.D.E.A., envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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