Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1995, 93-20.415, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 1995, n° 93-20.415
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-20.415
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007285898
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n M 93-20.415 formé par Mme Alice Y… veuve de M. Pierre Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M.

Pierre Y…, demeurant 44210 Le Clion-sur-Mer, Pornic,

II – Sur le pourvoi n R 93-20.373 formé par :

1 / M. Jacques Y…, demeurant 14, place de l’Eglise, 44210 Le Clion-sur-Mer, Pornic,

2 / Mme Annie Y… épouse de M. Bernard X…, demeurant …, Pornic, en cassation du même arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d’appel de Rennes (1e chambre, section B) au profit de la société Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi n R 93-20.373 que sur le pourvoi n M 93-20.415 :

Sur la recevabilité du pourvoi n M 93-20.415 :

Attendu qu’une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu que Mme Y… a formé, le 12 novembre 1993, contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 juillet 1993, un pourvoi enregistré sous le n M 93-20.415 ;

Attendu que Mme Y… qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 9 novembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n R 93-20.373, auquel s’étaient joints M. Jacques Y… et Mme Annie Y…, n’est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi n R 93-20.373 :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Rennes, 6 juillet 1993), que, par acte notarié du 7 janvier 1982, le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Y… frères (la société), avec le cautionnement solidaire de M. et Mme Y… ;

que la société a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1987 et que le CEPME a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

que celles-ci ont résisté à l’action en faisant valoir que la réticence dolosive du CEPME avait vicié leur consentement en faisant valoir qu’en raison des propos tenus par le représentant du CEPME, ils ont pensé que leur engagement n’était qu’une simple formalité et qu’ils ne prenaient aucun risque du fait d’une hypothèque de premier rang, prise par le créancier sur un immeuble dont la valeur était « largement suffisante au montant du prêt » ;

que la cour d’appel a rejeté ce moyen de défense et a condamné M. et Mme Y… à payer diverses sommes au CEPME ;

que Mme Y… s’est pourvue en cassation et que M. Jacques Y… ainsi que Mme Annie Y…, venant aux droits de M. Y… décédé (les consorts Y…), se sont joints au pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y… reprochent à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l’audience des débats peut être tenue par l’un des magistrats composant la cour du délibéré, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition de la part des avocats ;

qu’en se bornant à constater, au cas d’espèce, que Mme Gendry, conseiller, avait tenu seule l’audience sans opposition des parties, et faute d’user d’une formule permettant de savoir si l’absence d’opposition concernait ou non les avocats, comme le veut l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont entaché leur décision d’un vice de forme au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y… font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’à supposer même que M. et Mme Y… aient eu connaissance des inévitables aléas liés à une opération de cautionnement en dépit des autres sûretés dont le créancier pouvait être titulaire, de toute façon, dès lors que le CEPME avait pris l’initiative d’expliquer à M. et Mme Y… que leur cautionnement ne comportait pas de risques du fait de l’inscription en premier rang de l’hypothèque et de l’amortissement du prêt, les juges du fond devaient rechercher si, eu égard aux arguments utilisés par le CEPME pour convaincre M. et Mme Y… de souscrire un cautionnement, ce dernier ne devait pas attirer leur attention, en outre, sur l’existence de créances susceptibles d’être payées par préférence au créancier hypothécaire et d’amoindrir, par suite, l’efficacité de l’hypothèque, et d’exposer la caution à certains risques ;

qu’en omettant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

et alors, d’autre part, que si la caution, en cas d’acte authentique, a la faculté de solliciter des éclaircissements du notaire, cette circonstance ne peut faire échec à la responsabilité de la banque dès lors que le comportement de celle-ci, en dressant un tableau faussement complet du risque, a pu faire croire à la caution qu’elle mesurait exactement au vu des explications de la banque, la portée de ses engagements ; d’où il suit que, de ce point de vue, l’arrêt encourt la censure au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que, le 7 octobre 1987, les époux Y… avaient commencé à exécuter leur obligation en s’acquittant, en qualité de cautions, d’une partie de leur dette dont ils demandent restitution, l’arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient qu’à la date de la signature de leur cautionnement, M. et Mme Y… ne pouvaient ignorer les dispositions relatives aux créances privilégiées sur les immeubles et que le CEPME « ne pouvait prévoir que la loi sur les procédures collectives du 25 janvier 1985 modifierait le régime et le recouvrement des créances super privilégiées, notamment celles relatives aux salaires dus » ;

qu’il retient encore, par motifs propres, que les époux Y… « dirigeants sociaux et actionnaires de la société cautionnée ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ont été abusés par les propos tenus par le représentant du CEPME, d’autant plus que cet acte n’a nullement été signé de façon précipitée » et qu’il a été passé devant notaire, auprès duquel il leur « appartenait de recueillir toute précision qui leur paraissait utile » ;

qu’il retient enfin que, « du fait de leurs fonctions et de leur expérience, les époux Y… ne pouvaient ignorer les inévitables aléas liés à une opération de cautionnement en dépit des autres sûretés que le créancier pouvait avoir » et que le CEPME ne pouvait, le 7 janvier 1982, connaître l’évolution de la société, qui ne s’est d’ailleurs détériorée que plusieurs années après" ;

qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que la réticence dolosive alléguée n’était pas établie ; qu’ainsi l’arrêt est légalement justifié et que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n R 93-20.415 ;

REJETTE le pourvoi n R 93-20.373 ;

Rejette la demande présentée par le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y…, envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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