Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1995, 93-21.163, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, n° 93-21.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-21.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1638
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007286604
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Robert Y…, demeurant « Le Pigeonnier », …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d’appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Richard, Marie, Joseph X…, demeurant …,

2 / de M. Fernand, Gislain, Auguste X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, de Me Spinosi, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l’article 1638 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 1993), que MM. Richard et Fernand X… ont, par acte sous seing privé du 30 janvier 1988, vendu à M. Y… une propriété agricole, sous la condition suspensive de l’obtention d’une note de renseignements d’urbanisme ne révélant aucune servitude ou empêchement d’ordre public ;

que M. Y…, ayant fait état de servitudes mentionnées dans un certificat d’urbanisme du 18 avril 1988, a refusé de signer l’acte authentique et que MM. X… l’ont assigné pour inexécution fautive d’une vente parfaite entre les parties ;

Attendu que, pour condamner M. Y… au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le litige ne saurait être examiné que dans le cadre des énonciations de la condition suspensive portant sur l’obtention d’une simple note de renseignements d’urbanisme, exprimant sur ce point la commune intention des parties ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’impossibilité d’exploiter des carrières et l’existence d’une marge de recul, dont se prévalait M. Y…, ne constituaient pas des charges occultes d’une gravité telle que, s’il les avait connues, il n’aurait pas acheté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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