Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 93-20.617, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 93-20.617
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-20.617
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 21 septembre 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007288315
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X… Gauthier, demeurant « Château de la Tour », 58350 Châteauneuf Val de Bargis, en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d’appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Théophile A…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y…, de Me Cossa, avocat de M. A…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A… avait sollicité en juillet 1991 l’autorisation de céder à sa fille, Mme Z…, le bail que lui avait consenti M. Y…, la cour d’appel, qui a retenu que Mme Z… avait participé aux travaux agricoles sur l’exploitation de son mari depuis 1983 et qu’elle avait la capacité professionnelle requise, a, sans statuer par des motifs hypothétiques, pu décider qu’il y avait lieu d’autoriser la cession ;

Attendu, d’autre part, que M. Y… n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que la cession envisagée était destinée à réaliser une fraude à la loi, le moyen, mélangé de fait et de droit est, de ce chef, nouveau ;

D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers M. A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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