Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1995, 95-80.246, Inédit

  • Banque·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Sociétés·
  • Nantissement·
  • Carence·
  • Responsabilité limitée·
  • Cautionnement·
  • Foyer

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 nov. 1995, n° 95-80.246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-80.246
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007552837
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Maître LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Gilles,

— Z… Jeanine, épouse X…,

— LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GALBEZ,

— LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HABIT INVEST,

parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 23 novembre 1994, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef d’ escroquerie, a confirmé l’ ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise ;

« aux motifs que, nonobstant les allégations des parties civiles, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la banque La Henin a démarché les consorts A… en vue de leur consentir le prêt litigieux et d’obtenir d’eux la remise d’actes de nantissement et de cautionnement ;

« qu’il résulte des pièces de la procédure : que c’est Mme X… épouse Z… qui, en sa qualité de marchand de biens, cliente depuis plusieurs années de la banque La Henin, a contracté celle-ci préalablement à l’opération de rachat du fonds de commerce de la société Galbez envisagée par elle et son fils ;

que la banque La Henin a accepté de contracter, après examen des bilans des sociétés Habit invest et cabinet Galbez d’une part, de l’étude faite par le cabinet Fegecom à la demande de la banque Gallière, banquier de la société Galbez d’autre part ;

« qu’il n’est pas contesté par les représentants de la banque La Henin que celle-ci, préalablement à l’octroi du prêt, s’est attachée essentiellement à l’évaluation du fonds de commerce de la société Galbez et n’a pas étudié ou a insuffisamment étudié les capacités de remboursement de la société Habit Invest, société nouvellement créée, dont le premier exercice s’était soldé par une perte comptable d’environ 315 000 francs ; que toutefois ces éléments de nature à caractériser une négligence certaine, voire une carence de la banque ainsi que le relève M. Y…, expert commis par les parties civiles, ne sauraient, en l’absence d’autres éléments de preuve, établir que la banque s’est fait remettre par des moyens illicites les actes de garanties et s’est ainsi rendue coupable des manoeuvres frauduleuses alléguées ;

« alors qu’en se contentant de constater que la banque La Henin avait fait preuve de carence dans l’étude des capacités de remboursement de la société Habit Invest sans rechercher, comme elle y était invitée par les parties civiles, si cette carence n’avait pas été intentionnelle et commise dans le but d’obtenir la remise des actes de nantissement et de cautionnement litigieuse, la chambre d’accusation a entâché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen » ;

Attendu que l’arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé d’une part, que l’information était complète, d’autre part, que n’étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit d’ escroquerie reproché ;

Qu’aux termes de l’article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n’est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l’appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs énumérés à l’article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1995, 95-80.246, Inédit