Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-82.211, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-82.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-82.211
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 21 mars 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007555279
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Henri-Louis, contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1995, qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l’a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé pour 8 jours la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n’est pas signé du demandeur en cassation mais d’un avocat au barreau de Lyon ;

que ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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